Étendue de la recherche de reclassement
La recherche d’un poste de reclassement doit être faite :
- Au sein de l’établissement, de l’entreprise et du groupe auquel l’entreprise appartient, le cas échéant (Depuis le 24 septembre 2017, la recherche de reclassement est limitée au territoire national).
- Sur des postes en CDI mais aussi en CDD.
Les tâches confiées dans l’entreprise à un ou plusieurs stagiaires ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié inapte, les stagiaires n’étant pas des salariés de l’entreprise.
L'employeur doit rechercher tous les postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et correspondant à la formation ou aux compétences du salarié.
Il existe un seul cas de dispense de recherche de reclassement : lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il doit ensuitesoumettre le poste de reclassement au médecin du travail pour avis et le proposer par écrit au salarié.
Licenciement en l'absence de reclassement
La jurisprudence considère que :
· le respect de l’obligation de reclassement est présuméquand l'employeur propose un emploi conforme à l'article L. 1226-10 du code du travail et à l'avis et aux indications du médecin du travail ;
· la proposition doit être loyale. Pour cela l’employeur doit tenir compte des préconisations du médecin du travail.
En cas d’impossibilité de reclassement, l'employeur doit informer le salarié et le médecin du travail des motifs qui s'opposent au reclassement, puis il peut engager la procédure de licenciement.
En cas de refus du poste de reclassement par le salarié, l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement s'il justifie que le salarié a refusé un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, et ce même si le poste proposé impliquait une baisse substantielle de rémunération.
La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe dans une affaire dans laquelle un salarié avait été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'un poste de directeur d'exploitation pouvait lui être proposé dans une autre région.
L’employeur lui avait donc proposé un poste de responsable d'exploitation mais le salarié l’avait refusé.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il avait saisi le Conseil de prud’hommes.
La cour d’appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le refus de ce poste par le salarié ne permettait pas de conclure à un refus de principe de toute offre située en dehors de la région et que le seul organigramme versé par l'employeur ne permettait pas de considérer qu’il n'existait pas d’autre poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail que celui de responsable d’exploitation proposé au salarié.
Pour les juges du fond, l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Faux pour la Cour de cassation qui casse l’arrêt.
Elle rappelle qu’en cas d’inaptitude l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il peut dès lors licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé conforme aux préconisations du médecin du travail.
Cass. soc., 30 septembre 2026, n° 25-17.448
Licencier un salarié pour inaptitude