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Faute inexcusable et charge de la preuve : revirement jurisprudentiel

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Il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.

Lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable.

En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.

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La question s’est posée de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée.

Quand la charge de la preuve reposait sur l'employeur

Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu importe qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime.

Revirement de jurisprudence

Mais pour la Cour de cassation, cette position n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin.

En effet, la Cour de cassation juge qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à la juridiction, saisie d'une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.

Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.

Or, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence et considère que, désormais, il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.

Cass. 2ème civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278

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