L’apprentissage « junior » n’existe plus

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Depuis la publication au JO du 9/07/2013 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (loi n° 2013-595), l’apprentissage junior est abrogé ne permettant ainsi plus l’entrée en apprentissage des jeunes de moins de 15 ans.

D’autres modifications ont été apportées par la présente loi, que notre article vous propose de découvrir. 

Rappel des principes avant la loi 

Avant la publication au JO du 9/07/2013, les contrats d’apprentissage obéissaient aux règles suivantes concernant l’âge d’entrée 

Age minimum et maximum

Depuis la loi Cherpion (loi n°2011-893 du 28/07/2011, JO 29/07/2011) pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, l’entrée en contrat d’apprentissage avait été abaissée.

Pouvaient ainsi bénéficier d’un contrat d’apprentissage :

  • Tous les jeunes d’au moins 16 ans et de moins de 25 ans ;
  • Par dérogation aux jeunes d’au moins « 15 ans au cours de l’année civile », sous réserve de justifier avoir accompli la scolarité du 1er  cycle de l'enseignement secondaire.

En d’autres termes, un jeune ayant 14 ans au début du contrat d’apprentissage pouvait accéder à un contrat d’apprentissage, sous réserve d’atteindre 15 ans au cours de l’année civile du début du contrat. 

Article L6222-1

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art.19 

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation.

Rappelons que depuis le décret n° 2009-596 du 26 mai 2009, la limite d'âge supérieure a été supprimée pour les travailleurs handicapés.  

Décret no 2009-596 du 26 mai 2009 relatif à la suppression de la limite d’âge pour les travailleurs handicapés en contrat d’apprentissage, JO du 28 mai 2009

Période d’observation pendant les vacances scolaires

L’article 15 de la loi Cherpion instaure la possibilité d’accueillir en entreprise les élèves de 4ème, 3ème ou de lycées, en périodes d’observation d’une durée maximale d’une semaine, afin de faciliter l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle.  

Extrait de la loi Cherpion

Article 15
Après l'article L. 332-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3-1. - Des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes. »

Article L332-3-1

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 15 

Des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes

Apprentissage junior

L’article 18 de la loi Cherpion instaure le dispositif « apprentissage junior » permettant aux jeunes âgés de 14 ans de suivre une formation alternée à l’école et en entreprise. 

Article L337-3-1 

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 18

Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

A tout moment, l'élève peut :

? soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

? soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Les nouvelles règles 

Age minimum 

La dérogation permettant l’entrée en contrat d’apprentissage des jeunes de moins de 15 ans n’est désormais plus en vigueur.

L’engagement en contrat d’apprentissage n’est désormais plus possible :

  • Qu’aux jeunes âgés d’au moins 16 ans et dans la limite de 25 ans ;
  • Éventuellement aux jeunes d’au moins 15 ans qui justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire. 

Extrait de la loi 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1o Au second alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : « au cours de l’année civile » et les mots : « ou avoir

suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation » sont supprimés ;

Article L6222-1 

Modifié par LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Abrogation du dispositif « apprentissage junior »

La loi abroge l'article L 337-3 du Code de l'éducation relatif à l'apprentissage junior ainsi que l’article L 6222-20 relatif à la rupture de ce type de contrat.

Notons tout de même que ce mécanisme n'était déjà plus appliqué, l'administration préconisant l'utilisation à sa place du DIMA , qui permet à un élève la découverte d’un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en lui permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  

Extrait de la loi 

Article 56

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1o L’article L. 337-3 est abrogé ;

2o L’article L. 6222-20 est abrogé ;

3o A l’article L. 6222-21, les mots : « ou en application de l’article L. 6222-20 » sont supprimés.

  •  A titre de rappel, articles abrogés : 

Article L337-3 

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 57

Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.

Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.

Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.

Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.

Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

Article L6222-20 

Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

Accès plus restreint au DIMA

La loi du 8 juillet 2013 restreint désormais l’accès au DIMA, ne permettant désormais plus la dérogation rendant accessible ce dispositif aux élèves de moins de 15 ans remplissant la condition de scolarité. 

Extrait de la loi 

2o Le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire » sont supprimés ; 

b) Sont ajoutés les mots : « tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 ».

Article L337-3-1 

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56 

Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.  

A tout moment, l'élève peut :  

? soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ; 

? soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.  

Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.  

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Période d’observation pendant les vacances scolaires 

La loi du 8 juillet 2013 ne modifie pas l’article L332-3-1, le dispositif reste en vigueur. 

Références  

LOI no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, JO 9 juillet 2013

Loi Cherpion n°2011-893 du 28/07/2011, JO 29/07/2011

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