L'impression systématique des tickets de caisse est proscrite à partir du 1er août

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Initialement prévue au 1er janvier 2023, puis décalée au 1er avril 2023, l'impressions systématique des tickets de caisse sera finalement proscrite à compter du 1er août 2023.

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Le ticket est un reçu remis au client lors de son passage en caisse. Il sert de preuve d'achat et doit comporter certaines informations, comme les coordonnées du professionnel, la désignation des produits achetés, leur quantité et leur prix, ou encore, la date et l'heure.

L’impression systématique du ticket de caisse et de carte bancaire sera bientôt proscrite. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 a en effet prévu la fin de l'impression automatique des tickets de caisse.

Initialement prévue au 1er janvier 2023, puis décalée au 1er avril 2023, cette mesure prendra finalement effet à compter du 1er août 2023.

Elle répond à un double objectif :

  • réduire la consommation de papier (des milliards de tickets de caisse et facturettes de carte bancaire sont imprimés chaque année) ;
  • et limiter l’exposition de la population aux substances dangereuses pour la santé présentes sur la majorité des tickets imprimés.

En application de l’article L541-15-10 du code de l’environnement, les tickets suivants ne seront plus imprimés et distribués automatiquement :

  • les tickets de caisse dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public
  • les tickets de carte bancaire
  • les tickets émis par certains automates (comme les distributeurs de billets)
  • les bons d'achat et tickets promotionnels ou de réduction.

Ces reçus ne seront donc plus imprimés que sur demande du client.

Cela concerne tous les achats, quel que soit le montant de l’achat ou la nature.

Certains tickets échappent à cette nouvelle réglementation :

  • les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité (voir la liste complète des biens concernés) ;
  • les tickets imprimés par les instruments de pesage non automatique (tels que les tickets délivrés à l’issue de la pesée de fruits et légumes) ;
  • les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations de paiement annulées, n’ayant pas abouti, ou faisant l'objet d'un crédit ;
  • les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service.

Il existe des solutions permettant de se substituer au traditionnel ticket de caisse papier. Vous pouvez, par exemple, opter pour un système de ticket de caisse dématérialisé. Cette alternative n’est en aucun cas une obligation.

L’envoi d’un e-ticket est possible :

  • par SMS via un logiciel de caisse
  • par courriel via un logiciel de caisse
  • par message directement dans l'application bancaire de l'acheteur
  • par QR code pour récupérer son e-ticket depuis une page web
  • via un stockage sur un compte fidélité accessible sur internet.

Attention ! Si le client en fait expressément la demande, vous ne pouvez pas refuser l'impression de son ticket, et ce, même si un ticket dématérialisé lui a été transmis.

A noter : Vous n’avez pas, en tant que professionnel, l’obligation de demander formellement au client s’il souhaite ou non son ticket. C’est au consommateur qu’il revient de vous le réclamer.

En revanche, s’il n’est plus systématique d’imprimer les tickets de caisse, la loi vous impose de rappeler au consommateur qu’il peut obtenir un ticket au format papier s’il le souhaite.

Pour ce faire, vous devez l’informer au moyen, par exemple, d’une affichette lisible et compréhensible lors du passage en caisse de son droit à disposer d’un ticket de caisse imprimé.

Si vous proposez une solution permettant la réception du ticket, cela implique probablement la collecte et le traitement de données personnelles du client, comme ses coordonnées.

Avant toute chose, sachez que la collecte de données auprès de l’acheteur est subordonnée à son consentement explicite. Pensez donc à intégrer un dispositif permettant aux personnes de consentir ou d’exercer leur droit d’opposition à la réutilisation de leurs données.

Vous devez aussi veiller à ce que ces solutions répondent aux obligations en matière de protection des données personnelles, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

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