Retenue à la source : quid de l’impôt sur les revenus 2017 ?

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Impot sur le revenu

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Voici sans doute l’aspect qui provoque le plus d’interrogations, auxquelles le présent article va tenter de répondre de façon à la fois pragmatique et détaillée…

Petit rappel

Pour les personnes qui avaient imaginé une année « blanche » en 2017, le calendrier suivant est à prendre en considération : 

Année

L’impôt sur le revenu est acquitté…

2017

L’impôt sur le revenu est acquitté au titre des revenus déclarés au titre de l’année 2016.

2018

La RAS s’applique directement sur le bulletin de paie des salariés.

Si la retenue à la source n’entrait pas en vigueur au 1er janvier 2018, les contribuables auraient à acquitter en 2018 l’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2017.

Objectif visé : éviter une double imposition en 2018

La loi de finances pour 2017 instaure à ce sujet un nouveau crédit d’impôt, dénommé CIMR (Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement). 

Concrètement, le CIMR a pour finalité « d’effacer » l’impôt sur le revenu au titre des revenus considérés comme « non exceptionnels » de 2017. 

Extrait de la loi de finances pour 2017 :

Article 60 (…)

II.-A.-Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d'un crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu. (…)

Revenus exceptionnels

Par voie de conséquence, les revenus suivants doivent être considérés comme :

  • Exceptionnels ;
  • Et n’ouvrant pas droit au CIMR. 

Liste non exhaustive :

  • Indemnités de rupture (pour la fraction soumise à l’impôt sur le revenu), hors indemnités compensatrices de congé, indemnités compensatrices de préavis, indemnités de précarité ou fin de mission ;
  • Indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants (pour la fraction soumise à l’impôt sur le revenu) ;
  • Indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social (ce qu’il est coutume d’appeler parfois des « golden hellos ») ;
  • Sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d’un plan d'épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes ;
  • Indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle (pour la fraction soumise à l’impôt sur le revenu) ; 
  • Indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ; 
  • Prestations de retraite servies sous forme de capital ; 
  • Aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ; 
  • Sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de 10 jours ; 
  • Primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ; 
  • Tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. 

Nota :

  • L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés ;
  • L'administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ;
  • L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 3 mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. 

Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. 

Extrait de la loi de finances pour 2017 :

Article 60 (…)

C.-Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : 
1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ; 
2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ; 
3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; 
4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ; 
5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ; 
6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ; 
7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ; 
8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ; 
9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ; 
10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ; 
11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ; 
12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ; 
13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; 
14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; 
15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. 
L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. 

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

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