Procédures prud’homales : comparution, représentation et assistance

Actualité
Prud'hommes

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Deuxième épisode de notre série d’articles consacrée à la réforme prud’homale, nous abordons dans la présente actualité les modifications apportées en matière de procédure « orale », de représentation, et d’assistance.

Procédure prud’homale

Procédure orale 

Selon l’article R 1453-3 créé par le décret 2008-244 du 7/03/2008, la procédure prud’homale est orale.

Le décret du 20 mai n’apporte pas de modification sur cet article.

Article R1453-3 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure prud'homale est orale.

Procédure orale sous réserve 

Toutefois, concernant les instances introduites à compter du 1er août 2016, et dans le cas où toutes les parties sont représentées par un avocat et formulent leurs prétentions par écrit, leurs conclusions doivent respecter certaines conditions de forme. 

Le nouvel article R 1453-5 créé par le décret du 20 mai 2016 que nous abordons dans la présente actualité, précise que :

  • Doit être réalisé un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions, annexé aux conclusions ;
  • Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. 

C’est ainsi que le bureau de jugement ou la formation de référé ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Article R1453-4 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 11

Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.

Article R1453-5 

Créé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

NOTA : 

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Comparution et représentation

L’article R 1453-1 du code du travail connait une modification, entrant en vigueur à compter du 26 mai 2016.

C’est ainsi que l’obligation de comparaitre en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter n’est plus applicable.

Article R1453-1 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 9

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Pour mémoire, l’article du code du travail avant publication du décret

Article R1453-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.

Assistance ou représentation

La liste des personnes habilitées à assister ou à représenter les parties est modifiée par le décret, elle est désormais la suivante :

  • Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
  • Les défenseurs syndicaux (disposition applicable aux  instances et appels introduits à compter du 1er août 2016) ;
  • Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
  • Les avocats. 

Nous remarquerons que les « délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les « défenseurs syndicaux » (dont nous attendons toujours la publication d’un décret fixant les modalités d’inscription sur la liste prévue ainsi que la prise en charge par l’État des heures rémunérées par l’employeur en contrepartie du temps passé pour exercer leurs fonctions). 

Le représentant, lorsqu’il n’est pas avocat, doit justifier d’un « pouvoir spécial », écrit qui doit, devant le BCO, autoriser le représentant à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation vers une des formations du bureau de jugement (formation restreinte ou normal ou bien encore présidée par un magistrat du TGI. 

Article R1453-2 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 10

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux (1) ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. 

NOTA : 

(1) Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

Pour mémoire, l’article du code du travail avant publication du décret

Article R1453-2

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Références 

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, JO du 25 mai 2016

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum