Formation continue et forfait social : le projet de loi de finances pour 2016 apporte des modifications aux effets de seuil

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Forfait social

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions que le projet de loi de finances pour 2016 venait de faire l’objet d’une procédure d’enregistrement à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015 (retrouver cette actualité en cliquant ici).

Nous débutons aujourd’hui une série de 3 articles dans lesquels vous seront exposées les modifications annoncées par le PLF pour 2016, et débutons aujourd’hui par la contribution à la Formation Professionnelle Continue (FPC) et le forfait social. 

Contribution à la Formation Professionnelle Continue

Rappel de la situation actuelle 

Depuis le 1er janvier 2015, est entrée en vigueur le régime de la contribution unique avec les 2 taux suivants : 

Effectif

Taux

< 10 salariés

0,55%

≥ 10 salariés

1,00 % (ou 0,80%)

Une actualité vous présente ce nouveau régime en détails, vous pouvez la retrouver en cliquant ici.

Article 235 ter D

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.

Modification selon le PLF pour 2016 

L’article 4 du PLF pour 2016 prévoit de modifier le mot « dix » par le mot « onze ».

Concrètement, ne seraient soumises à la contribution au taux de 1%, que les entreprises comptant un effectif d’au moins 11 salariés. 

Par voie de conséquence, le dispositif de neutralisation prévu pour le seuil de 10 salariés (et que nous avons abordé en détails, dans une présente actualité consultable en cliquant ici), serait adapté en conséquence pour les entreprises atteignant pour la 1ère fois le seuil de 11 salariés.  

En l’état du PLF pour 2016, cette mesure s’appliquerait aux contributions dues au titre des rémunérations versées en 2016 et collectées en 2017. 

Forfait social sur contributions patronales de prévoyance

Rappel de la situation actuelle 

Le forfait social se calcule sur les contributions patronales au titre de la prévoyance complémentaire :

  • Uniquement pour les entreprises comptant un effectif de 10 salariés et plus ;
  • Sur des contributions patronales exonérées de cotisations sociales mais soumises aux cotisations CSG-CRDS. 

Le taux applicable est de 8%.

Article L137-15

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Modification selon le PLF pour 2016 

L’article 4 du PLF pour 2016 modifie l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale.

Seraient ainsi désormais exonérés du forfait social calculé sur les contributions patronales de prévoyance, les employeurs comptant un effectif de « moins de 11 salariés », au lieu de « moins de 10 salariés »

D’autre part, cette exonération s’appliquerait également, pendant 3 ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de 11 salariés.

Référence

Projet de loi de finances pour 2016 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015, n° 3096

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