Contribution à la formation professionnelle : le nouveau régime de la contribution « unique »

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Nous poursuivons notre série d’actualités consacrées aux conséquences de la récente publication au JO de la loi relative à la formation professionnelle du 5/03/2014.

Nous abordons cette fois, le futur nouveau régime de contribution (que l’on dénomme désormais le « 1% ») ainsi que les différents régimes de répartition. 

Taux de contribution actuellement en vigueur

3 taux de contribution s’appliquent actuellement comme suit : 

Effectif

Taux

< 10 salariés

0,55 %

≥ 10 salariés et < 20 salariés

1,05 %

≥ 20 salariés

1,60%

  

Répartition de répartition des contributions : le régime actuel 


Les 3 taux de contributions précitées se répartissent actuellement comme suit : 

Effectif

Répartition

< 10 salariés

  • 0,15% au titre du DIF, contrats et périodes de professionnalisation ;
  • 0,40% au titre du plan de formation, paiement allocation de formation.

≥ 10 salariés et moins de 20 salariés

  • 0,15% au titre du DIF, contrats et périodes de professionnalisation ;
  • 0,90% au titre du DIF, CIF, VAE, plan de formation et paiement allocation de formation.

≥ 20 salariés

  • 0,20 % au titre du CIF ;
  • 0,50% au titre du DIF, contrats et périodes de professionnalisation ;
  • 0,90% : au titre du DIF, CIF, VAE, au titre plan de formation, paiement de l’allocation de formation.

Le nouveau régime selon la loi

Une contribution unique 

Le régime de la contribution unique s’appliquera donc à compter du 1er janvier 2015 comme suit : 

Effectif

Taux

< 10 salariés

0,55%

≥ 10 salariés

1,00 % (ou 0,80%)

Concernant les entreprises dont l’effectif est de 10 salariés et plus, le taux de la contribution peut être abaissé de 1 % à 0,8 %, lorsqu'elles concluent un accord d'entreprise, pour une durée de 3 ans, dans lequel elles s'engagent à consacrer, chaque année, au moins 0,2 % de leur masse salariale au financement du CPF de leurs salariés.

  

Extrait du site Service-Public.fr (mise à jour du 11/03/2014)

Nouvelle contribution formation de 1 % - 11.03.2014

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale met en place une contribution formation unique de 1 % pour les entreprises à partir de 10 salariés. Calculée sur les rémunérations versées en 2015, elle s'appliquera aux contributions recouvrées en 2016. Ce pourcentage sera porté à 0,8 % dans le cas où l'employeur finance à hauteur de 0,2 % le compte personnel de formation (à condition de conclure un accord collectif d'une durée de 3 ans).

  

Un régime de répartition modifié 

La contribution est répartie par l’OPCA de la manière suivante : 

Effectif

Répartition

< 10 salariés (taux global 0,55%)

  • 0,40% : plan de formation des entreprises ;
  • 0,15% : actions de professionnalisation.

≥ 10 et moins de 50 salariés (taux global 1,00%)

  • 0,20% : plan de formation ;
  • 0,30% : contrats de professionnalisation ;
  • 0,15% : CIF ;
  • 0,15% : FPSPP ;
  • 0,20% : CPF.

≥ 50 et moins de 300 salariés (taux global 1,00%)

  • 0,10% : plan de formation ;
  • 0,30% : contrats de professionnalisation ;
  • 0,20% au titre du CIF ;
  • 0,20% : FPSPP ;
  • 0,20% : CPF.

≥ 300 salariés (taux global 1,00%)

  • 0,40% : contrats de professionnalisation ;
  • 0,20% au titre du CIF ;
  • 0,20% : FPSPP ;
  • 0,20% : CPF.

Nota : 20% des versements du FPSPP faits par les entreprises, seront redistribués aux TPE de moins de 10 salariés via leurs OPCA.

Article L6332-3

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :

1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

2° Du congé individuel de formation ;

3° Du compte personnel de formation ;

4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

5° Du plan de formation.

Article L6332-3-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :

1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

  

Article L6332-3-3

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante : 
1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ; 
2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ; 
3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

  

Article L6332-3-4

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante : 
1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ; 
2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ; 
3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

  

Négociations supplémentaires dans 3 branches professionnelles 

La loi sur la formation, dans son article 10 (alinéas IV, V et VI que nous reproduisons ci-après) prévoit la possibilité pour certaines branches professionnelles d’adapter le niveau et la répartition de la contribution versée par les employeurs. 

Les 3 branches professionnelles concernées sont les suivantes, avec des possibilités d’adaptation différentes :

  • Branche du travail temporaire: la loi précise qu’à la suite de négociations une adaptation du niveau et de la répartition de la contribution au titre de la FPC est envisageable. Ce niveau ne pouvant toutefois être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux légalement prévus.
  • Branche intermittents du spectacle : toujours dans le cadre de négociations, une adaptation de la répartition de la FPC est envisageable afin de contribuer notamment au financement du FPSPP, du CIF et du CPF ;
  • Branche du BTP : les négociations pourraient permettre l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution au titre de la FPC. Le niveau et la répartition ne pouvant être inférieurs, en fonction de la taille des entreprises, aux dispositions légales. 

Pour ces 3 branches, les négociations doivent aboutir à une proposition avant le 30 septembre 2014.  

Extrait de la loi sur la formation

Article 10 (…)

IV. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue.

Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

V. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

VI. – Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

Assiette de la contribution 

Au titre de l’année 2014 ou de l’année 2015, l’assiette permettant de déterminer la contribution reste identique, à savoir alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, quel que soit l’effectif.

Entrée en vigueur : rappel

Le nouveau régime de la contribution (et des différentes répartitions) s’appliquera pour la 1ère fois au titre des rémunérations versées en 2015, soit un versement de la contribution en 2016. 

Référence

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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