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Synthèse de la Loi Avenir professionnel

Fiche pratique
RH Formation

Découvrez une synthèse détaillée de la nouvelle Loi Avenir professionnel. Article par article, ce tableau vous présente tous les changements apportés par la loi.

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N° articles

Contenu

TITRE Ier Vers une nouvelle société de compétences

1er

Alimentation du CPF en euros (elle était précédemment réalisée en heures).

Une alimentation identique aux salariés à temps plein est accordée aux salariés justifiant d’une activité au moins égale à 50% de la durée légale (ou conventionnelle).

Cet article modifie également la liste des formations éligibles au CPF.

Sont précisés aussi les modalités de mobilisation du CPF.

Cet article confirme la disparition du CIF et son remplacement par le CPF « projet de transition professionnelle ».

Nota : le taux de conversion des droits déjà acquis (en heures) sera fixé par décret

2

Cet article modifie la fin d’alimentation du CPF, auparavant prévue lorsque le salarié fait jouer ses droits à la retraite, le code du travail prévoit désormais que le CPF cesse d’être alimenté lorsque le salarié ouvre droit au bénéfice d’une retraite à taux plein.

3

Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi.

4

Cet article procède à une redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle, il aborde également le « bilan de compétences ».

5

Cet article concerne les personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, souhaitant engager une procédure de VAE.

6

Article consacré à la qualité des actions de formation professionnelle.

7

Agrément des organismes de formation professionnelle maritime.

8

Accès à la formation professionnelle continue (à l’initiative du salarié ou de l’employeur).

9

Le congé VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

10

La BDES (Base de Données Économiques et Sociales), modification article L 2312-36 du code du travail.

11

Contrat d’apprentissage (visite « médicale » d’embauche, accompagnement des entreprises, enregistrement contrats d’apprentissage, contrat d’apprentissage au sein groupement d’employeurs).

12

Expérimentation contrats apprentissage dans des établissements pénitentiaires.

13

Modifications contrats d’apprentissage : seuils d’âge, durée contrat, contenu contrat, contrat en l’absence d’employeur, durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail des apprentis mineurs et contrat d’apprentissage à l’étranger.

14

Instauration du dispositif “troisième « prépa-métiers »”.

15

Travail des mineurs dans « les débits de boissons à consommer sur place ».

16

Modification des conditions de rupture du contrat d’apprentissage.

17

La loi commande un rapport qui sera intégré au rapport d’évaluation sur l’expérimentation des « emplois francs » et attendu au plus tard le 15 septembre 2019 prévoyant un dispositif « apprentis francs ».

18

Accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation.

19

Cet article modifie l’article L. 4153-1 du code du travail (âge d’admission au travail des jeunes de moins de 16 ans), les mots : « dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ».

20

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

21

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

22

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

23

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

24

Rendre publics, chaque année, pour chaque CFA et lycée professionnel (quand les effectifs concernés sont suffisants), des infos concernant le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels, le taux de poursuite d’études, le taux d’interruption en cours de formation, le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées et la valeur ajoutée de l’établissement.

25

Ajout d’un nouvel article au code de l’éducation, article L 443-6, consacré aux « écoles de production »

26

Modification de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

27

Création d’une « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

28

Modifications des contrats de professionnalisation : durée, validation et suppression de  « période de professionnalisation» pour la remplacer par un nouveau dispositif « reconversion ou promotion par alternance »(RPA).

29

Modification du 1er alinéa de l’article L. 5131-1 du code du travail (Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi), complété par les mots : « et d’une formation ».

30

Cet article du projet de loi envisage, dans un délai de 2 ans après sa promulgation, d’une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l’Union européenne et de ses partenaires.

31

Cet article vise à « refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels » (établissement et actualisation d’un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée « France compétences », classement des certifications professionnelles par niveau de qualification et domaine d’activité, etc.)

32

L’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »

33

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

34

L’article L. 2261-32 du code du travail (Restructuration des branches professionnelles) est modifié, y est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. »

Cet article du projet de loi procède à de nombreuses modifications d’articles du code du travail (article L 6121-1(compétence des régions en matière de formation), abrogation article L 6121-3, L 6121-4 (attribution aides individuelles à la formation par Pôle emploi), L 6121-5, L 6121-6, L 6122-1 (rôle de l’État), abrogation article L 6122-2, etc.)

35

Cet article prévoit que lorsque l’État met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l’article L. 6122-1 du code du travail (financement des actions de formation professionnelle), la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

36

Cet article aborde l’institution « France compétences », nouvelle institution nationale publique, gérée par l'Etat, les partenaires sociaux et les Régions.

Début 2019, cette institution se substitue aux 3 organismes suivants : CNEFOP, COPANEF et FPSPP.

37

Modifications apportées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Selon nos sources, conserveront leur régime spécifique les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

38

Contribution à la formation professionnelle dans le secteur du BTP et du spectacle.

39

Changement d’appellation, les « organismes paritaires agréés » (OPCA) deviennent des «  opérateurs de compétences » OPCO.

40

Au 2° du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), le mot : « soignants » est supprimé.

41

Par voie d’ordonnance, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par l’URSSAF (CGSS ou MSA) de la contribution unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage, de la contribution destinée au financement du CPF des titulaires d’un contrat CDD, de la contribution supplémentaire à l’alternance (au plus tard, le 1er janvier 2021).

42

L’article L. 6361-1 du code du travail (Contrôle des dépenses et activités de formation) est modifié.

43

Dispositions consacrées à l’outre-mer (apprentissage, formation continue).

44

Modification de l’entretien professionnel (dispositif pénalité des entreprises d’au moins 50 salariés).

45

Modification article L 1442-2 du code du travail (formation des conseillers prud'hommes et rémunération des absences par l’employeur).

46

Cet article confirme l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions comme les articles 1 à 45, applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre. Les dispositions du code du travail résultant des articles 7, 11, 13 et 16 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019 et l’article 15 applicable à compter date de promulgation de la loi.

47

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

TITRE II   Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

48

Présentation du titre II

49

Ouverture du droit aux allocations chômage aux salariés démissionnaires et travailleurs indépendants

50

Précisions sur le régime d’assurance chômage des démissionnaires.

51

Est abordé dans cet article l’allocation des travailleurs indépendants.

52

Dispositif « bonus-malus » des contrats de courte durée.

53

À titre expérimental, possibilité de conclure un contrat CDD (ou d’intérim) de remplacement de plusieurs salariés, dans des secteurs définis par décret. .

54

Financement du régime d’assurance chômage, réalisé par :

·       Des contributions des employeurs ;

·       Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;

·       Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de l’article L. 5422-13 (régime assurance chômage) ;

·       Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 hors du territoire national ;

·       Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1.

55

Cet article confirme que, pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

56

Article qui traite de la gouvernance de l’assurance chômage.

57

À compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.

58

À titre expérimental, dans des régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription.

L’expérimentation, mise en œuvre pour une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2019 tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.

59

Cet article traite des dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi.

60

Article qui aborde dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions.

61

L’article L. 5422-4 du code du travail est modifié, après le 1er alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. »

62

Cet article envisage, dans un délai de 2 ans après la promulgation de la loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage.

63

Sont ici abordées les dispositions applicables outre-mer, en matière de chômage.

64

Recouvrement Pôle emploi allocations indûment versées

65

Cet article fixe l’entrée en vigueur des dispositions des articles 48 à 65, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du c du 5° du II l’article  54 et de l’article 57.

TITRE III   Dispositions relatives à l’emploi

66

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

67

Contribution AGEFIPH : taux 6% pouvant être révisé tous les 5 ans, accords agréés, accueil stagiaires etc.

Création d’un nouveau cas de recours contrat intérim (recrutement travailleur handicapé).

68

Modification dispositions du télétravail des travailleurs handicapés.

69

Instauration du « référent handicap ».

70

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

71

L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs) est modifié, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et ».

72

Modification de l’article L. 323-2 du code du travail (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés).

Le présent article 72 du projet de loi, confirme que tout employeur public qui occupe au moins 20 agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4 (3 ans).

73

Après le 1er alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

74

Aux 1er et 2ème alinéas et à la seconde phrase du 3ème alinéa de l’article L. 323-4-1 du code du travail (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés), la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

75

L’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

Le premier alinéa est supprimé ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d’État. »

Ces dispositions entre en vigueur le 1er  janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.

76

Cet article a pour objet de renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées.

77

Le 2ème alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : «, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er septembre 2020 ».

78

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées, la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail (favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi).

79

Pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées, la possibilité d’expérimenter la création d’entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises.

80

Modification de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté? des personnes handicapées.

81

Modification du chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

82

Cet article vise à inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion.

Concernant l’élection des représentants du personnel, est ajouté un nouvel article au code du travail (article L 2301-1) stipulant que ne seront désormais plus exclus du calcul de l’effectif les  titulaires d'un contrat initiative-emploi (pendant la durée d'attribution de l'aide financière) et les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (pendant la durée d'attribution de l'aide financière). 

Ces dispositions s’appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.

83

Selon cet article, l’État peut expérimenter, pendant une durée de 3 ans,  l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant.

Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant.

84

Modification de l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

À la fin du 2ème alinéa du III de l’article, les mots : « et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités » sont remplacés par les mots : «, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ».

85

Article ayant pour objectif de moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi.

86

Abrogation de l’article L. 5314-3 du code du travail.

Article L5314-3

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes participent aux maisons de l'emploi.

87

Modification de l’article L. 5312-10 du code du travail (Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi).

Le 1er alinéa de l’article est ainsi rédigé :

« Pôle emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. »

88

À titre expérimental pour une durée de 3 ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale.

89

Article qui concerne les mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.

90

Est ajouté un nouvel article au code du travail, article L 1263-8, dont le contenu est le suivant :

Art. L. 1263-8.

L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et à l’article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.

« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.

« Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l’article L. 1263-7.

« L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en application du premier alinéa du présent article soit lorsque les modalités définies sur le fondement du même premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.

« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées au même article L. 1262-4 pour la période écoulée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en application du présent article. »

91

Plusieurs modifications du contrat de travail :

Au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, les références : « articles L. 1262-1 et L. 1262-2 » sont remplacées par les références : « 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2 ».

Au 1° de l’article L. 1262-4-4 du code du travail, les mots : «, ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 » sont supprimés.

92

Abrogation de l’article L. 1262-4-6 du code du travail.

Article L1262-4-6

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 106

I.-Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l'article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.

Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

II.-En cas de manquement de l'employeur à son obligation de déclaration en application du I de l'article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre tenu d'accomplir une déclaration en application du II de l'article L. 1262-4-1.

93

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

94

Modification de l’article L 1261-3 du code du travail (Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France), après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ».

95

Plusieurs modifications sont apportées à l’article L 1264-3 du code du travail (Amendes administratives concernant des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France).

Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché (au lieu de 2.000 €) et d'au plus 8 000 € (au lieu de 4.000 €) en cas de réitération dans un délai de deux ans (au lieu d’un an) à compter du jour de la notification de la première amende.

Des modifications identiques sont portées également à l’article L 8115-3 du code du travail (contrôle inspection du travail-amendes administratives).

Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € (au lieu de 2.000 €) et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.

Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans (au lieu d'un an) à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

96

Modification de l’article L. 1262-4-1 du code du travail (Conditions de détachement et réglementation applicable pour les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France).

Cet article est complété par un III ainsi rédigé :

 « III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »

97

Modification de l’article L 1263-6 du code du travail (les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France-contrôle), qui est complété par la phrase suivante :

 « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

98

Modification de l’article L. 8272-2 du code du travail (contrôle du travail illégal-sanctions administratives).

Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements » ;

Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

99

Modification de l’article L. 8221-3 du code du travail (Travail dissimulé par dissimulation d'activité) qui est complété par un 3° ainsi rédigé :

«Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

100

Un nouvel article est ajouté au code du travail, indiquant que :

Art. L. 5523-6.

L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »

101

Un nouvel article est ajouté au code rural et de la pêche maritime, rédigé comme suit :

Art. L. 719-10-1.

I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.

II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.

À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.

Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

102

L’article L 8224-3 du code du travail (travail dissimulé, dispositions pénales) est modifié, le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi rédigé :

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »

103

2 nouveaux articles sont ajoutés au code du travail (articles L. 8113-5-1 et L 8113-5-2).

Art. L. 8113-5-1.

Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

« Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Art. L. 8113-5-2

Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.

« Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s’applique qu’aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code.

104

Cet article aborde les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

105

Modification de l’article L 1153-5 du code du travail (harcèlement sexuel).

Le second alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »

Un nouvel article est inséré dans le code du travail (article L. 1153-5-1), selon lequel dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

106

L’article L. 2241-1 du code du travail (Négociation de branche et professionnelle) est complété

Le 2° de l’article est complété par les mots : « ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

107

Modification de l’article L. 2242-17 du code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail).

Le 3° de l’article est ainsi rédigé :

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ; ».

108 à 113

Ces articles abordent différentes mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique.

Articles 111 à 113 : [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

114

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

D’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs :

a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;

b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;

D’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

115

Mise en place, à titre expérimental, par un entrepreneur de travail à temps partagé d’un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle.

116

Cet article vise à stabiliser le « CDI intérimaire ».

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Présentation

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Décryptez les très nombreuses mesures contenues dans ce texte conséquent, et soyez informés des publications des futurs décrets.

Composition de ce pack

  • 20 Fiches pratiques
  • 2 Fiches MÉMO PDF
  • 2 Textes officiels
  • 1 Outil de calcul