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Rémunération durant un contrat d’apprentissage : les mesures de la loi avenir professionnel

Fiche pratique
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La loi Avenir professionnel modifie le régime spécifique de rémunération des salariés pendant le contrat ou la période d'apprentissage.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS Pierre-Jean FABAS
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Avant la loi  

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Rémunération

Selon l’article D 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé comme suit (chiffrage selon Smic horaire à 9,88 €) : 

Age

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

25% du SMIC

37% du SMIC

53% du SMIC

380,30 €

562,85 €

806,24 €

De 18 à 20 ans

41% du SMIC

49% du SMIC

65% du SMIC

623,70 €

745,40 €

988,79 €

21 ans et plus

53% du SMIC

61% du SMIC

78% du SMIC

806,24 €

927,94 €

1 186,55 €

OU 53% du minimum conventionnel (retenir le plus élevé des deux)

OU 61% du minimum conventionnel (retenir le plus élevé des deux)

OU 78% du minimum conventionnel (retenir le plus élevé des deux)

Rémunération des apprentis de moins de 16 ans

Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans. 

Article D 6222-27 code du travail

Prolongation contrat apprentissage

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 (échec à l’examen) ou L. 6222-12 (suspension du contrat), le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation. 

Article D 6222-28 code du travail

Allongement contrat compte tenu du niveau initial

Au cours de la période excédant la durée normale de l’apprentissage, l’apprenti perçoit la rémunération correspondant à l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période. 

Article D 6222-29 code du travail

Réduction durée apprentissage

Lorsque la durée de l'apprentissage est réduite, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces 2 durées. 

Article D 6222-30 code du travail

Nouveau contrat apprentissage

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. 

Article D 6222-31 code du travail

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. 

Article D 6222-32 code du travail

Réduction contrat apprentissage selon le niveau de départ

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 (à savoir réduction de la durée du contrat pour les personnes titulaires d’un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu), il est appliqué une majoration de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation.

Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre. 

Articles  D 6222-32 et R6222-16 du code du travail

Augmentation liée à l’âge de l’apprenti

Toute augmentation de la rémunération minimale liée à l’âge de l’apprenti doit intervenir à compter du 1er jour du mois suivant le jour anniversaire où le jeune atteint 18 ou 21 ans 

Article D. 6222-34 code du travail

Avantages en nature

Sauf dans le cas où un taux moins élevé serait prévue de façon conventionnelle ou contractuelle, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux ¾ du salaire. 

Article D. 6222-35 code du travail

Congé examen

Les apprentis bénéficient de droit d’un congé de 5 jours ouvrables en vue de préparer leurs épreuves, à prendre dans le mois qui précède l’examen.

Le salaire de l’apprenti est maintenu pendant ce congé. 

Article L 6222-35 code du travail

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Présentation

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Décryptez les très nombreuses mesures contenues dans ce texte conséquent, et soyez informés des publications des futurs décrets.

Composition de ce pack

  • 20 Fiches pratiques
  • 2 Fiches MÉMO PDF
  • 2 Textes officiels
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