La cessation d’activité ou liquidation judiciaire n’entraînent pas en elles mêmes rupture du contrat de travail

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

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La présente affaire concerne un salarié, qui se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à compter du 13 octobre 2011 à une société, saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, avec la garantie de l'AGS, la fixation des créances liées à la rupture de cette relation de travail résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 avril 2014. 

Dans son arrêt du 15 juin 2016, la Cour d'appel de Metz donne raison au salarié, estimant que l’AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, les relations contractuelles ayant définitivement cessé au 16 avril 2014, date à laquelle l’entreprise avait stoppé toute activité suite à sa mise en liquidation judiciaire.

Selon la cour d’appel, c’est à cette même date que devait être fixée la date de rupture du contrat de travail.  

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail dont il retient l'existence, l'arrêt relève que les relations de travail entre l'intéressé et la société ont définitivement cessé au 16 avril 2014, date à laquelle celle-ci a arrêté toute activité pour être mise en liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence de fixer à cette date celle de la rupture du contrat de travail ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

Selon elle, ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail.

En conséquence, en l’absence de licenciement prononcé par le liquidateur, dans un délai de 15 jours du jugement, la garantie de l’AGS n’était pas due.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi alors que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. X... avait cessé au 16 avril 2014, fixé les créances de M. X... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé et dit que la garantie du Centre de gestion et d'étude AGS de Nancy avait vocation à s'appliquer dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-22468

C’est un arrêt très important que rend présentement la Cour de cassation, confirmant qu’en cas de liquidation judiciaire, la rupture du contrat de travail n’est réelle (et entraîne la couverture par l’AGS) que si le liquidateur prononce le licenciement dans le respect d’un délai de 15 jours à compter de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise.

Rappelons à ce sujet, que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, le liquidateur procède au licenciement des salariés dans les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, dans le respect d’une procédure identique à celle qui est observée dans le cas d’un RJ (Redressement Judiciaire) sans toutefois qu’il soit alors nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire.

Rappel d’un précédent arrêt

L’affaire que nous commentons aujourd’hui n’est pas sans rappeler un arrêt de la Cour de cassation du 19/04/2013, dont nous vous proposons un extrait de l’arrêt ci-après. 

Extrait de l’arrêt :

Que tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle à laquelle est tenu un employeur in bonis, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille treize.  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du vendredi 19 avril 2013 
N° de pourvoi: 13-40006 Publié au bulletin 

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