L’emploi des mineurs pendant les vacances scolaires est modifié

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Un décret du 11 octobre 2013, publié au JO du 13, apporte des modifications concernant l’emploi des mineurs pendant les vacances scolaires.

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les changements apportés.

Les conditions avant le décret du 11 octobre 2013  

Deux articles du Code du travail stipulent que l’emploi du mineur pendant les périodes de vacances scolaires :

  • Est autorisé uniquement pendant lesdites périodes qui comportent au moins 14 jours ouvrables ou non ;
  • Ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies, sont ainsi interdits des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée. 

Article D4153-2 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.

Article D4153-4 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.

Les nouvelles conditions depuis le décret du 11 octobre 2013  

Le décret du 11 octobre 2013 apporte des restrictions et  indique que le travail des mineurs pendant les vacances scolaires, n’est possible :

  • Que pendant des périodes de vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non ET qu’ils doivent bénéficier d’un repos continu dont la durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances ;
  • Que pour des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.  

Extrait du décret 2013-915  

Notice : le décret a pour objet, dans son article 1er, de définir les travaux légers pour les jeunes âgés de quatorze ans à seize ans qu’ils peuvent être amenés à effectuer durant les vacances scolaires.

Art. 1er. − I. – L’article D. 4153-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « et à la condition que les intéressés jouissent d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances ».

II. – L’article D. 4153-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4153-4. − Le mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement. »

Nouvelle version Code du travail : 

Article D4153-2 

Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances

Article D4153-4 

Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Référence  

Décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO du 13 octobre 2013

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