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Quand l'atteinte à la vie privée n'est pas constituée et que licenciement disciplinaire est justifié

Le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale dont bénéficie le salarié, y compris au sein de l’entreprise. Toutefois, cette protection n’a pas vocation à faire obstacle à toute sanction disciplinaire lorsque les faits reprochés trouvent un écho dans la sphère professionnelle ou sont commis dans un contexte de travail.

Rédigé par Béatrice Renard

Forte d’une solide expérience de 20 ans en entreprises et organisation patronale, Béatrice rédige des articles et dossiers en droit du travail, santé et sécurité au travail.
 
Juriste en droit social et DRH externalisée, elle accompagne les entreprises dans l’optimisation de la gestion des ressources humaines, la mise en conformité avec la réglementation sociale et la sécurisation de leurs pratiques juridiques.
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Par deux arrêts rendus le 23 septembre 2026, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Elle valide, d’une part, le licenciement pour faute grave d’une salariée ayant tenu des propos discriminants et haineux dans une salle de pause de l’entreprise et, d’autre part, celui d’une juriste ayant échangé sur une messagerie professionnelle des messages dénigrants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.

Ces décisions rappellent que ni le caractère prétendument confidentiel d’une conversation tenue sur le lieu de travail, ni l’utilisation d’un outil de communication professionnel non identifié comme personnel ne suffisent à faire entrer les propos litigieux dans la sphère privée. Dès lors que les échanges sont liés à l’activité professionnelle et susceptibles d’affecter l’entreprise ou ses salariés, ils peuvent être valablement invoqués à l’appui d’une procédure disciplinaire.

La Haute juridiction confirme ainsi une approche pragmatique de la notion de vie privée en entreprise, fondée non seulement sur le lieu et le support des échanges, mais également sur leur contenu et leurs conséquences dans la communauté de travail.

Des propos discriminants et haineux tenus en salle de pause ne relèvent pas de la sphère privée

Une responsable administrative avait été licenciée pour faute grave pour avoir tenu des propos discriminants et haineux particulièrement graves à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, propos ayant eu des conséquences importantes sur la santé de plusieurs de ces collaborateurs et ayant donné lieu à la saisine du médecin du travail et à la mise en œuvre d'une enquête interne.

Contestant son licenciement, elle invoquait son droit au respect de la vie privée en soutenant que les propos litigieux relevaient d’une conversation privée entre collègues dans la salle de pause.

La Cour d’appel avait jugé son licenciement justifié. Elle avait relevé que les propos litigieux avaient été tenus par la salariée sur le lieu de travail, dans la salle de pause, au risque d'être entendus par d'autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n'était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse, l'intéressée reconnaissant elle-même qu'ils avaient dû être entendus par l'une des salariées visées par les propos humiliants qui se trouvait dans le bureau adjacent.

Arrêt confirmé par la Cour de cassation qui considère que la conversation litigieuse ne relevait pas de la sphère de la vie privée, compte tenu de l'endroit où elle s'était tenue et de la teneur des propos échangés liés à la vie professionnelle, peu important que les propos ne fussent pas destinés à être rendus publics ou que la salariée n'eût pas voulu qu'ils fussent entendus par la personne victime des moqueries.

Cette conversation pouvait donc valablement être retenue au soutien d'une procédure disciplinaire.

Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-14.347

La consultation par l’employeur de messages sur un ordinateur professionnel ne constitue pas une atteinte à la vie privée

Une juriste avait été licenciée pour faute grave après avoir échangé des propos dénigrants à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques sur une messagerie instantanée installée sur son ordinateur professionnel et mise à la disposition de l'ensemble des salariés par l'employeur pour favoriser les échanges.

Reprochant à l’employeur d’avoir accédé à sa messagerie, elle invoquait une violation du secret de la correspondance et une atteinte au respect de l’intimité de sa vie privée.

La Cour d’appel avait validé le licenciement. Elle relevait que les messages avaient été échangés avec une autre salariée de l'entreprise au cours de leur travail ou pendant des réunions et sessions de formations et qu'aucun de ces échanges ne portait la mention de son caractère privé ou personnel. Les propos étaient en lien avec l'activité professionnelle du cabinet, les instructions données, visaient des personnes travaillant au sein du cabinet, étaient dénigrants à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques et certaines remarques et critiques étaient injurieuses ou de nature à les décrédibiliser.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond. Le fait pour l'employeur de consulter les messages litigieux non identifiés comme personnels, qui bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel et dont le contenu était en rapport avec l'activité professionnelle, n'était pas constitutif d'une atteinte à la vie privée.

Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-14.348

Licencier un salarié pour un motif disciplinaire

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