Une nouvelle modification de la période d’essai dans l’avenir ?

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Période d’essai

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans le cadre du « choc de simplification » souhaité par le président de la République, un projet de loi a été présenté par le ministre de l’Économie et des Finances le 4 septembre 2013.

Certaines mesures sont ainsi dévoilées, parmi lesquelles figure une modification des conditions dans lesquelles se dérouleraient les ruptures de la période d’essai et son articulation avec le délai de prévenance légal.

Afin de mettre en place rapidement les simplifications souhaitées, le projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra prendre différentes mesures par ordonnances.

Rupture de la période d’essai : les conditions actuelles 

La loi LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail) du 25/06/2008 (Jo du 26/06/2008)  a modifié les conditions de la période d’essai, instaurant une période d’essai « légale ». 

Rupture de la période d’essai : respect du délai de prévenance

La loi LMMT instaure un délai de prévenance à respecter par chaque partie concernée.

Avant la loi, la période d’essai pouvait être rompue sans délai !

Depuis le 27 juin 2008, salariés et employeurs doivent respecter un certain délai, baptisé « délai de prévenance ».

Les délais de prévenance dépendent du temps de présence du salarié dans l’entreprise 

Présence dans l’entreprise

Délai prévenance

Rupture de l’employeur

Rupture du salarié

7 jours maxi

24 heures

24 heures

8 jours à 1 mois

48 heures

48 heures

Après 1 mois

2 semaines

48 heures

Après 3 mois

1 mois

48 heures

Article L1221-25 

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. 

Rupture de la période d’essai : les précisions du ministère du Travail

Concernant ce délai de prévenance, le ministère du Travail apporte des précisions importantes.

Lorsque des délais de prévenance conventionnelle existent, le ministère indique que le délai de prévenance légal s’applique même dans le cas où celui qui était prévu conventionnellement était plus court ou plus long.

Le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima prévus pour l’employeur.

Lorsque c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture, le délai de prévenance pourra avoir pour effet de dépasser la durée maximale de la période d’essai.

Le délai de prévenance se décompte à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée (réponse ministérielle 15/04/2008) ou bien à la date de remise de la lettre si elle donnée en main propre au salarié.

Il est important de signaler que ce délai de prévenance s’applique aux contrats CDI et CDD comprenant une période d’essai d’au moins une semaine.

Articuler le délai de prévenance et la fin de la période d’essai 

L’adaptation souhaitée porte sur le fait qu’actuellement « La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ». 

Exemple concret selon la situation actuelle

  • Un salarié est engagé avec une période d’essai de 4 mois ;
  • Au terme de 3 mois et 20 jours, l’employeur souhaite rompre la période d’essai ;
  • Selon la loi, il doit respecter un délai de prévenance d’un mois ;
  • Mais ce délai aurait pour effet de prolonger la période d’essai ;
  • Il est alors réduit au temps restant à courir, soit 10 jours (en supposant un mois de 30 jours). 

2 exigences antinomiques

Le projet de loi relève que les 2 exigences, respect d’un délai de prévenance sans prolonger pour autant la période d’essai, peuvent apparaitre antinomiques en reprenant notre exemple précédent.

Cette clarification correspond à une proposition de la Cour de cassation dans son rapport 2012. 

En l’état il reste maintenant à savoir quelle sera la mesure de simplification qui sera retenue :

  • Permettre à la période d’essai de se prolonger par le jeu du délai de prévenance (ce qui est déjà le cas si la rupture est à l’initiative du salarié) ;
  • Limiter la prolongation de la période d’essai lorsque le délai de prévenance est plus long que la période d’essai restant à courir. 

Nul doute que nous en reparlerons dans un prochain article… 

Extrait du projet de loi : 

Article 1er(…)

7° Adapter les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;

Le 7° vise à clarifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, en précisant l’articulation entre deux exigences : le respect d’un délai de prévenance avant de mettre fin à la période d’essai et le fait que le délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai. Or, ces deux exigences peuvent apparaître antinomiques dans les situations où la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d’essai. Le contrat ne peut être rompu avant la fin de la période d’essai en respectant le délai de prévenance. Cette clarification correspond par ailleurs à une proposition de la Cour de cassation exprimée dans son rapport annuel 2012. 

Références 

PROJET DE LOI d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 septembre 2013.

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