Le travail en prison ne fait pas l’objet d’un contrat de travail

Actualité
Contrat de travail

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La question s’est posée récemment de savoir si le travail qu’effectuait un prisonnier, dans le cadre de son incarcération devait être soumis aux règles du code du travail.

Nous vous proposons de découvrir dans notre article, le jugement du Conseil de prud’hommes à ce sujet ainsi que la position du Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC. 

Le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris 

Dans son jugement du 27 février 2013, le Conseil de prud’hommes de Paris a considéré qu’une détenue qui effectuait une prestation de travail sous la subordination juridique d’une société concessionnaire auprès de la maison d’arrêt dont dépendait la prisonnière, devait bénéficier des règles du code du travail.

Dans cette affaire, la détenue avait été engagée en qualité de téléopératrice.

7 mois après son engagement, elle avait fait l’objet d’une demande de « déclassement » auprès de l’administration pénitentiaire par la société, suivie d’effet et qui avait mis au contrat de travail.

A la suite de quoi, la détenue saisissait la juridiction prud’homale afin que son « support d’engagement » soit purement et simplement requalifié en contrat de travail.

Le Conseil de prud’hommes avait donné raison à la demandeuse, estimant qu’un lien de subordination existait entre la détenue et la société concessionnaire.

Il ajoutait qu’il convenait en l’occurrence d’écarte l’article 717-3 du Code de Procédure Pénale et d’appliquer le droit commun du travail. 

Extrait du jugement 

Il convient d’écarte l’article 717-3 du Code de Procédure Pénale et d’appliquer le droit commun du travail, dans la mesure où l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée est caractérisée avec la société X.. 

Jugement prononcé à l’audience du 8 février 2013 RG N° F 11/15185

La société était alors condamnée à verser à la détenue :

  • Des rappels de salaire ;
  • Des indemnités de congés payés ;
  • Des indemnités compensatrices de préavis ;
  • Et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.  

Une QPC sur le travail en prison  

Après le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris, celui de Metz transmet à la Cour de cassation une QPC, transmise au Conseil constitutionnel.  

La décision du Conseil constitutionnel  

Article 717-3 du code de procédure pénale conforme à la Constitution

Dans sa décision du 14 juin, le Conseil constitutionnel estime constitutionnel l'article 717-3 du code de procédure pénale qui prévoit que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail".  

Extrait de la décision n° 2013−320/321 QPC du 14 juin 2013  

2. Considérant qu'aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717−3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » ; 

D É C I D E :

Article 1er. − La première phrase du troisième alinéa de l'article 717−3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 717-3 

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 32

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail (1). Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. 

La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées

Mais la porte est ouverte…

Même si le Conseil constitutionnel conclut en l’espèce en défaveur des requérants, il laisse toutefois la possibilité au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits.

Extrait de la décision n° 2013−320/321 QPC du 14 juin 2013 

9. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717−3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles−mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

Références 

Extrait du jugement Conseil de prud’hommes de Paris, prononcé à l’audience du 8 février 2013 RG N° F 11/15185 

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 Décision n° 2013−320/321 QPC du 14 juin 2013

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum