Le compte personnel de formation à la place du DIF ?

Actualité
DIF (Droit Individuel à la Formation)

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La création du CPF par la loi de sécurisation de l’emploi publiée au JO du 16 juin 2013, marque l’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif dont l’objectif est de substituer à terme,  à l’actuel DIF.

Avant que le remplacement ne soit officiel, nous vous proposons de prendre connaissance dans le précédent article du CPF.

La définition du Compte Personnel de Formation (CPF)

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation.  

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi.  

Extrait de la loi :

Article 5

I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié : (…)

2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. 

Le CPF en cas de départ de l’entreprise

Le CPF est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi. 

Extrait de la loi :

Article 5

I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié : (…)

2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(…) Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi

Débit du CPF

Le CPF ne pourra en aucun cas être débité sans l’accord exprès du salarié concerné.  

Extrait de la loi :

Article 5

I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié : (…)

2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(…)

Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire.

Alimentation du CPF

Le CPF sera alimenté :

  • Par les heures acquises au titre du DIF ;
  • Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue ;
  • Par les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. 

Extrait de la loi :

Article 5

I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié : (…)

2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : (…)

Le compte est alimenté :

« 1o Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;

« 2o Par des abondements complémentaires, notamment par l’Etat ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.

« Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. »

Le CPF à la place du DIF ?

L’article 5 de la loi, et plus précisément l’article L 6314-3 du Code du travail prévoit un dispositif de substitution du DIF par le CPF.

C’est ainsi qu’avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport :

  • Sur les modalités de fonctionnement du CPF ;
  • Ainsi que sur les modalités de sa substitution au DIF accompagné du transfert intégral au sein du CPF des heures acquises au titre du DIF. 

Extrait de la loi :

Article  5 (…)

V. – Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation. 

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum