Accompagnement des salariés licenciés économique du secteur automobile : les modifications selon le décret du 22 avril 2022

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Paie Indemnité de licenciement

Un décret, publié au JO du 23 avril 2022, modifie quelques dispositions du décret qui a institué depuis le 1er juillet 2021, des mesures d’accompagnement et de reconversion aux salariés licenciés pour motif économique du secteur automobile.

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Salariés concernés

Version en vigueur selon décret n°2021-844 du 29 juin 2021  

Les salariés bénéficiaires du fonds dont l'objet est de financer des mesures d'accompagnement et de reconversion professionnelle, sont ceux qui remplissent de manière cumulative les 2 critères suivants :

  1. Avoir exercé son activité au sein des entreprises de la filière automobile appartenant à la division 29 et aux catégories 13.96Z, 22.29A, 22.11Z, 24.51Z, 24.52Z, 24.53Z, 24.54Z, 25.50A, 25.50B, 25.61Z, 25.62A, 25.62B, 25.73A, 25.73B et 71.12B de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007) ;
  2. Avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, dont la notification du licenciement intervient entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2023, ou ayant adhéré au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) au cours de la même période.

Version modifiée selon décret n°2022-607 du 22 avril 2022  

Le décret du 22 avril 2022 modifie les règles d'éligibilité au bénéfice du fonds destiné à financer des actions exceptionnelles d'accompagnement et de reconversion professionnelle des salariés licenciés économiques de la filière automobile comme suit (modification signalée en fond jaune) : 

Les salariés bénéficiaires du fonds dont l'objet est de financer des mesures d'accompagnement et de reconversion professionnelle, sont ceux qui remplissent de manière cumulative les 2 critères suivants :

  1. Salariés d'entreprises sous-traitantes d'une ou plusieurs entreprises de la filière automobile définie comme l'ensemble des entreprises appartenant à la division 29 et aux catégories 13.96Z, 22.29A, 22.11Z, 24.51Z, 24.52Z, 24.53Z, 24.54Z, 25.50A, 25.50B, 25.61Z, 25.62A, 25.62B, 25.73A, 25.73B et 71.12B de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé, dès lors qu'elles réalisent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou plusieurs entreprises de la filière automobile, à l'exception des salariés des entreprises filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une entreprise appartenant aux catégories 22.11Z, 22.29A, 29.10Z et 2932.Z de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé.
    La part de chiffre d'affaires réalisée avec une ou plusieurs entreprises de la filière automobile mentionnée à l'alinéa précédent est évaluée soit en moyenne sur les trois derniers exercices comptables clos, soit sur le dernier exercice comptable clos. Il appartient à l'employeur des salariés concernés de fournir à l'autorité administrative compétente un document attestant de cette répartition du chiffre d'affaires certifié par un expert-comptable, un mandataire judiciaire ou tout autre tiers de confiance ;
  2. Avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, dont la notification du licenciement intervient entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2023, ou ayant adhéré au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) au cours de la même période. 

Le dispositif est également ouvert aux salariés :

  • Ayant fait l’objet de procédures mentionnées aux articles L. 631-1 (redressement judiciaire) et L. 640-1 (liquidation judiciaire) du code de commerce ;
  • Ou ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde visée par l’article 620-1 du code du commerce, des entreprises de moins de 1.000 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 1. 

Actions mises en œuvre

Version en vigueur selon décret n°2021-844 du 29 juin 2021  

Le fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile, géré par Pôle emploi pour le compte de l’État, comprend par l’intermédiaire d’une convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi, les 6 actions suivantes :

  1. La mise en œuvre de cellules d'appui à la sécurisation professionnelle ;
  2. La mise en place de formations qualifiantes et de formations de reconversion ;
  3. Des aides à la création ou la reprise d'entreprise ;
  4. Des aides à la mobilité géographique ;
  5. Des aides à la garde d'enfants et aux familles ;
  6. Une prime exceptionnelle de reclassement, en cas de retour durable à l'emploi.

La convention précisera :

  • La durée pendant laquelle ces actions peuvent être mises en œuvre ;
  • Ainsi que le montant et les modalités de versement de la contribution financière de l'Etat. 

La mise en œuvre par Pôle emploi de ces actions financées par le fonds intervient sur décision de l'Etat qui vérifie le respect des critères d’éligibilité à la fois des entreprises mais également des salariés bénéficiaires.

Version modifiée selon décret n°2022-607 du 22 avril 2022  

Le décret du 22 avril 2022 ajoute 3 nouvelles mesures d'accompagnement pour les salariés (modification signalée en fond jaune) : 

Le fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile, géré par Pôle emploi pour le compte de l’État, comprend par l’intermédiaire d’une convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi, les 9 actions suivantes :

  1. La mise en œuvre de cellules d'appui à la sécurisation professionnelle ;
  2. La mise en place de formations qualifiantes et de formations de reconversion ;
  3. Des aides à la création ou la reprise d'entreprise ;
  4. Des aides à la mobilité géographique ;
  5. Des aides à la garde d'enfants et aux familles ;
  6. Une prime exceptionnelle de reclassement, en cas de retour durable à l'emploi ;
  7. Une indemnité différentielle de revenu en cas de reprise d'un emploi durable moins rémunéré que l'emploi précédent ;
  8. Le versement pendant six mois supplémentaires, au-delà de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, d'une allocation équivalente à l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail lorsque le salarié suit une formation de reconversion professionnelle ;
  9. Une aide au rachat de trimestres de retraite pour les salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif tel que prévu aux articles L. 351-14-1 et D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale.

Extrait du décret n°2022-607 du 22 avril 2022

Article 1


L'article 1er du décret du 29 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Salariés d'entreprises sous-traitantes d'une ou plusieurs entreprises de la filière automobile définie comme l'ensemble des entreprises appartenant à la division 29 et aux catégories 13.96Z, 22.29A, 22.11Z, 24.51Z, 24.52Z, 24.53Z, 24.54Z, 25.50A, 25.50B, 25.61Z, 25.62A, 25.62B, 25.73A, 25.73B et 71.12B de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé, dès lors qu'elles réalisent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou plusieurs entreprises de la filière automobile, à l'exception des salariés des entreprises filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une entreprise appartenant aux catégories 22.11Z, 22.29A, 29.10Z et 2932.Z de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé.
« La part de chiffre d'affaires réalisée avec une ou plusieurs entreprises de la filière automobile mentionnée à l'alinéa précédent est évaluée soit en moyenne sur les trois derniers exercices comptables clos, soit sur le dernier exercice comptable clos. Il appartient à l'employeur des salariés concernés de fournir à l'autorité administrative compétente un document attestant de cette répartition du chiffre d'affaire certifié par un expert-comptable, un mandataire judiciaire ou tout autre tiers de confiance ; »
2° Après le 6° du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Une indemnité différentielle de revenu en cas de reprise d'un emploi durable moins rémunéré que l'emploi précédent ;
« 8° Le versement pendant six mois supplémentaires, au-delà de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, d'une allocation équivalente à l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail lorsque le salarié suit une formation de reconversion professionnelle ;
« 9° Une aide au rachat de trimestres de retraite pour les salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif tel que prévu aux articles L. 351-14-1 et D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale. » 

Références

Décret n° 2022-607 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile, JO du 23 

Décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile, JO du 30 juin 2021

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