Oui. Si le contrat saisonnier en saison hivernale couvre toute la période d’ouverture de l’établissement, le salarié peut effectivement revendiquer une relation à durée indéterminée.
En effet, l'article 14.2 de la convention collective prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement, peuvent être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
L’ensemble de ces contrats de travail est considéré comme étant d’une durée globale indéterminée. L’absence de conclusion d’un nouveau contrat est sanctionnée comme peut l’être toute rupture d’un contrat à durée indéterminée : elle équivaut à un licenciement.
En conséquence, l’employeur qui ne souhaite pas reconduire un contrat saisonnier doit pouvoir justifier d’un motif réel et sérieux. À défaut, il devra verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié.