Un contrat à temps partiel ne doit jamais dépasser la durée légale

Jurisprudence
Temps partiel

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne une salariée engagée le 19 octobre 2002, suivant contrat de travail à temps partiel, en qualité d'aide à domicile.

Son horaire mensuel dépasse, au cours du mois d’octobre 2004, la durée légale du travail.

Par la suite, le contrat fait l’objet de plusieurs avenants et la durée légale n’est jamais dépassée.

Néanmoins, la salariée saisit la juridiction prud'homale, en juillet 2009, d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004. 

De son côté, l’employeur indique que ce dépassement de la durée du travail est un cas isolé sur 8 années d’activité, ce qui ne pouvait pas avoir pour conséquence de requalifier le contrat de travail, mais uniquement le versement d’un complément de salaire pour la période d’un mois considérée.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'association A… fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis cette date alors, selon le moyen, que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l'employeur à son temps de travail, est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu'il doit se tenir à la disposition constante de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en contrat à temps complet sans s'interroger, comme l'y invitait l'association A…, si le dépassement de la durée légale de travail pour le seul mois d'octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d'un nouvel avenant du 29 août 2008, soit quatre ans après, pour un autre temps partiel, n'impliquait pas que Mme X..., dont les horaires contractuels de travail à temps partiel ont par ailleurs été toujours respectés, avait donné son accord pour cette unique modification d'octobre 2004 et ne s'était ainsi jamais trouvée à la disposition de l'association A… depuis cette date, d'où il résulterait que ce dépassement de la durée légale de travail, isolé - un mois sur huit années de relations contractuelles au moins -, ne pouvait avoir pour conséquence qu'un complément de salaire pour la période d'un mois considérée ; 

Mais la Cour de cassation, tout comme la cour d’appel, considère que le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15014

Le présent arrêt devrait conduire les employeurs à utiliser le temps partiel dans les limites fixées par le code du travail. 

Rappelons quelques principes majeurs concernant le contrat à temps partiel.

Contrat à temps partiel « hebdomadaire »

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures.

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale.

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

Contrat à temps partiel « mensuel »

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures et sa traduction en durée mensuelle s’exprime de la manière suivante :

  • 35 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois = 151.67 h.

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale traduite en durée mensuelle

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  

Contrat à temps partiel « annuel»

Dans ce cas, la durée du travail est inférieure à 1.607 heures, ou d’une durée inférieure si conventionnellement la durée pratiquée était inférieure à la durée légale.

Rappel : le dispositif « temps partiel modulé » a été abrogé par la  loi LDSTT (Loi portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail du 20/08/2008, loi numéro 2008-789), article L 3123-15 abrogé. 

Article L3123-1

 

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

  

Définition du salarié à temps partiel selon l’URSSAF

Dans un document synthétique mis à jour au 1er janvier 2012, les services de l’URSSAF définissent le salarié à temps partiel comme étant celui qui effectue un nombre d’heures inférieur :

  • A la durée légale du travail ;
  • A la durée conventionnelle ;
  • A la durée applicable dans l’entreprise lorsqu’elle est inférieure à la durée légale. 

Son contrat de travail est obligatoirement écrit, il doit mentionner notamment :

  • Sa qualification ;
  • Sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, donc au-delà de la durée contractuelle. 

Extrait du document URSSAF

Votre salarié

– effectue un nombre d'heures de travail inférieur :

- à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ;

- ou à la durée conventionnelle applicable dans la branche ou l'entreprise ;

- ou à la durée de travail applicable dans l'établissement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

– est titulaire d'un contrat de travail écrit, mentionnant notamment :

- sa qualification ;

- sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

- les éléments de sa rémunération ;

- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.

Documentation URSSAF, mise à jour au 1er janvier 2012

  

Cas particulier : horaires de l’entreprise inférieurs à la durée légale 

Le Code du travail indique que le contrat à temps partiel correspond à :

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

On peut donc parler de temps partiel dans le cas suivant :

  • Durée applicable dans l’entreprise : 32h ;
  • Durée légale : 35h ;
  • Durée contrat à temps partiel <32 heures. 

A contrario, le salarié place dans la situation suivante n’est pas considéré comme étant sous contrat à temps partiel :

  • Durée applicable dans l’entreprise : 32h ;
  • Durée légale : 35h ;
  • Durée contrat à temps partiel : 34h.

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