Un contrat à temps partiel qui atteint la durée légale ou conventionnelle est requalifié à temps plein

Jurisprudence
Paie 35 heures

Si le recours à des heures complémentaires porte la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail doit, dès la 1ère irrégularité, être requalifié en contrat à temps plein.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00.

Par lettre du 10 août 2010, il prend acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations et saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Il signale notamment que, par l’effet d’heures complémentaires réalisées à la demande de son employeur, sa durée de travail effectif a été porté plusieurs fois à hauteur de la durée légale, ce qui doit avoir pour effet, selon lui, de conduire à la requalification de son contrat en contrat à temps plein. 

Dans un premier temps, la cour d’appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié de sa demande, par arrêt du 14 février 2019. 

Dans son arrêt, elle relève notamment que :

« l'expert a relevé que le temps de travail effectif avait été de 101 heures en juillet 2008, de 157,30 heures en août 2008 et de 115,30 heures en septembre 2008 et a déterminé une moyenne de 125 heures ». 

Extrait de l’arrêt :

  1. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire et de congés payés, de participation et d'intéressement sur ces sommes et de dommages-intérêts en réparation de l'infraction commise par le non-respect des dispositions légales d'ordre public relatives au dépassement des horaires de travail des temps partiels et les préjudices en résultant, sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'expert a relevé que le temps de travail effectif avait été de 101 heures en juillet 2008, de 157,30 heures en août 2008 et de 115,30 heures en septembre 2008 et a déterminé une moyenne de 125 heures, qu'ainsi que l'ont observé les premiers juges, aucun autre dépassement n'a été constaté, sauf du 25 juin au 22 juillet 2007 et du 3 au 16 septembre 2007, périodes durant lesquelles le salarié a été engagé à temps plein et du 28 juillet au 7 septembre 2008, période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel à 80 %, son régime de travail étant déterminé sur la base d'une durée de 1448,40 heures par an, soit 120,70 heures par mois, que les heures effectuées par le salarié en exécution des avenants n'ont pas eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de celle fixée conventionnellement pendant douze semaines consécutives. L'arrêt en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à temps complet à compter de septembre 2008 et la demande de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, apportant à cette occasion des précisions importantes selon lesquelles :

  • Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle;
  • Le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. Selon ce texte, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
12. Il en résulte que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 

Cour de cassation du , pourvoi n°19-15897

Le présent arrêt de la Cour de cassation est selon nous à la fois très éclairant et devrait inciter les entreprises à agir avec une grande prudence dans le recours aux heures complémentaires d’un salarié sous contrat à temps partiel.

2 points sont en effet à souligner :

Point numéro 1 : 

Ce n’est pas nouveau, mais il est toujours bon de le rappeler :

  • Le recours à des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle.

Point numéro 2 :

  • Si cela est le cas ;
  • Le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
  • En d’autres termes, peu importe que par la suite la durée du travail n’ait jamais atteint la durée légale ou conventionnelle par l’effet d’heures complémentaires.

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