Licencier pour retards, absences un salarié à temps partiel dont le contrat est incomplet n’est pas licite

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Une salariée est engagée le 20 mai 2004, à temps partiel, en qualité de femme toutes mains dans un hôtel, en dernier lieu elle exerce les fonctions de femme de chambre réceptionniste.

Elle est licenciée pour faute grave le 2 avril 2008, mais décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes.

Elle indique en effet que son contrat à temps partiel ne comporte aucune mention vis-à-vis de ses horaires de travail et que son licenciement qui porte sur des retards et des absences injustifiées n’est pas autorisé. 

La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison à la salariée, impossible de licencier un salarié à temps partiel pour des retards et des absences injustifiées, alors que cette dernière est de l’impossibilité de connaître son  rythme de travail et ses horaires.

Le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement vérifié la réalité du grief invoqué par l'employeur tenant à des retards fréquents et des absences injustifiées, a pu décider que l'impossibilité pour la salariée de connaître son rythme de travail et ses horaires leur retirait leur caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé

Cour de cassation du

Cette affaire nous permet de rappeler, une fois de plus, que le contrat à temps partiel est un contrat particulier, obligatoirement écrit et dont le contenu est strictement encadré par le Code du travail. 

La forme du contrat 

Le contrat de travail, qu’il soit CDD ou CDI est obligatoirement écrit.

Le contrat à temps partiel non écrit, sera présumé être de plein droit être un contrat à temps plein. 

Charge à l’employeur de prouver le contraire, à savoir :

  • Rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
  • Prouver que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ;
  • Prouver également que le salarié n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 

Article L3123-14

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. 

Le contenu 

Le contenu du contrat est strictement encadré par le Code du travail au travers de son article L 3123-14. 

Article L3123-14

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Modification des horaires 

Les horaires d’un contrat à temps partiel ne doivent pas bénéficier d’une « souplesse élargie ».

Le Code du travail encadre en effet de façon très stricte les éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’organisation prévue de façon contractuelle.

Ainsi en ce qui concerne la modification de la répartition du travail par l’employeur, un délai doit être respecté :

  • 7 jours au minimum ;
  • Délai qui peut être raccourci à 3 jours minimum en cas de convention ou accord collectif ;
  • Pour les associations et entreprises aides à domicile, le délai peut être encore diminué mais uniquement en cas d’urgence. 

Article L3123-21

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Article L3123-22  

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.

Temps partiel requalifié en temps plein par manque d’informations sur la durée du travail 

Une récente affaire abordée par la Cour de cassation confirme que le manque d’informations sur la durée du travail a pour effet de requalifier le contrat à temps partiel en… temps plein ! 

Cour de cassation 26/01/2011 Pourvoi 09-71.349 

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