Contrat à temps partiel sans horaires : pas de requalification en temps plein si l’employeur prouve que le salarié n’est pas à disposition permanente

Jurisprudence
Paie Contrat de travail

Ni le dépassement de la durée contractuelle, ni le non-respect de la limite du 1/3 de la durée du travail, ne justifient en eux-mêmes la requalification en temps plein, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à la durée légale.

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Une salariée est engagée à compter du 1er juin 1995 par une pharmacie, d'abord en qualité de pharmacienne adjointe puis, à compter du 1er juillet 2009, en qualité de pharmacienne.

La salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2016. 

La cour d'appel de Caen, par arrêt du 22 décembre 2017, déboute la salariée de sa demande. 

La salariée décide de se pourvoir en cassation. 

Mais la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel et rejette le pourvoi, confirmant que :

  • Ayant relevé que le contrat de travail à temps partiel, ne mentionnait ni la durée du travail ni sa répartition ;
  • La cour d'appel a pu écarter la présomption d'emploi à temps complet qui en résultait en constatant, que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et établissait qu'avait été mise en place une organisation du travail d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée ;
  • De sorte que celle-ci n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail du 1er juillet 2009 ne mentionnait ni la durée du travail ni sa répartition, la cour d'appel a pu écarter la présomption d'emploi à temps complet qui en résultait en constatant, sans commettre la dénaturation alléguée et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et établissait qu'avait été mise en place une organisation du travail d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée, de sorte que celle-ci n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-12643

Même si dans la présente affaire, la Cour de cassation donne raison à l’employeur, il ne sera pas toujours aisé de prouver que le salarié n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de ce dernier, d’autres arrêts sont là pour le confirmer très fréquemment. 

Rappelons en effet, les termes du code du travail à ce sujet :

Le contrat de travail 

Le contrat de travail est un contrat écrit, dont le contenu mentionne les points suivants :

  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3124-44 (référence à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
  • L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 (dispositif complément d’heures) mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

Article L3123-6

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

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