Contexte de l'affaire
Une cheffe de projet, cadre dans la métallurgie, a conclu une rupture conventionnelle prenant effet en novembre 2020. Son indemnité a été calculée d’après la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Or, un accord d’entreprise prévoyait une « indemnité de congédiement » dont le calcul lui était plus favorable.
La salariée a demandé un complément d’indemnité devant les prud’hommes. La cour d’appel lui a donné raison et a condamné l’employeur à payer le reliquat. Ce dernier a formé un pourvoi : selon lui, la référence à l’indemnité « conventionnelle » de licenciement imposait de retenir la convention collective nationale, sans tenir compte de l’accord d’entreprise.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, l'accès aux indemnités de rupture est assuré par le versement d'une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de rupture prévue à l'article 11 ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable.
7. L'article IV de l'accord national interprofessionnel stipule que, compte tenu de la nature et des objectifs du présent accord qui vise à moderniser le marché du travail, à développer l'emploi et à sécuriser les parcours professionnels, les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé à ses dispositions par accord de branche ou d'entreprise.
8. Selon l'article L. 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
9. L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 juin 2010, étendu par arrêté du 17 décembre 2010, fixe le montant de l'indemnité de licenciement, sauf faute grave, en fonction de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté à un cinquième de mois par année d'ancienneté et pour la tranche au-delà de sept ans à trois cinquièmes de mois par année d'ancienneté.
10. L'article 30 bis de cette convention stipule qu'en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13, alinéa 1, du même code est au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 29.
11. L'accord d'entreprise du 27 juin 1972 stipule en son article 10, intitulé indemnité de congédiement, qu'il sera alloué aux salariés congédiés, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans la société, pour le personnel cadre : de un à sept ans, quatre dixièmes de mois par année de présence, de huit à quinze ans, six dixièmes de mois par année de présence, au delà de quinze ans, huit dixièmes de mois par année de présence.
12. Il en résulte que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de congédiement prévue par l'accord d'entreprise du 27 juin 1972 et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective avaient le même objet et en a exactement déduit que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle minimale correspondait à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord d'entreprise du 27 juin 1972.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle examine l’objet des deux indemnités avant de déterminer quel accord s’applique.
- L’indemnité de congédiement prévue par l’accord d’entreprise correspond à l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective. Leur intitulé différent ne change pas leur objet.
- L’article L. 2253-3 du code du travail fait prévaloir les stipulations de l’accord d’entreprise sur celles de la branche ayant le même objet.
- Pour cette salariée, l’indemnité de rupture conventionnelle devait donc atteindre au moins le montant calculé selon l’accord d’entreprise.
Impact en paie
Pour les employeurs relevant de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement applicable lorsqu’elle dépasse l’indemnité légale de licenciement. Si l’accord d’entreprise et la convention de branche fixent des indemnités de même objet, c’est le calcul prévu par l’accord d’entreprise qui prévaut. Le montant versé doit, dans tous les cas, respecter le minimum légal.
Retenir automatiquement le montant indiqué dans la convention collective expose l’employeur à une demande de rappel d’indemnité, comme dans cette affaire. Ainsi, il est important de vérifier l’existence d’un accord d’entreprise mentionnant une indemnité de départ ayant le même objet que l'indemnité de licenciement.