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Tarification AT/MP : le taux et le code risque se contestent séparément

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Dans un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation rappelle que la contestation du taux de cotisation AT/MP ne vaut pas contestation du classement de l’établissement dans une catégorie de risques. L’employeur doit contester chaque décision dans les deux mois suivant sa notification. À défaut, le code risque devient définitif, même si le taux a été contesté dans les délais.

Contexte de l'affaire

Une entreprise de travail temporaire avait reçu, les 3 et 4 février 2022, les notifications du classement et du taux de cotisation AT/MP applicables à deux de ses établissements. Après plusieurs échanges, la CARSAT avait modifié le taux de l’un des établissements, sans changer son classement dans la catégorie de risques.

Le 24 mai 2022, l’employeur avait demandé expressément la modification du code risque attribué aux deux établissements. La CARSAT avait rejeté cette demande, présentée plus de deux mois après la notification du classement.

La Cour d’appel d’Amiens avait déclaré le recours irrecevable. Elle avait relevé que les premiers courriels et courriers adressés à la caisse concernaient seulement des changements d’établissements et ne contestaient pas leur classement. L’employeur soutenait devant la Cour de cassation que la contestation du taux permettait nécessairement de remettre en cause la catégorie de risques, puisque le taux dépend de ce classement et que celui-ci peut être modifié à toute époque.

Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sauf recours de la part de l'employeur devant la juridiction chargée du contentieux de la tarification. Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale.

8. Aux termes de l'article R. 142-1-A, III, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

9. Il résulte de ces textes que le classement de l'établissement dans une catégorie de risque par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail constitue une décision faisant grief, que l'employeur doit, en cas de désaccord, contester dans le délai de deux mois suivant sa notification.

10. Ayant constaté que la [2] avait, par messages électroniques des 3 et 4 février 2022, notifié à l'employeur son classement et son taux de cotisation, l'arrêt retient que le courriel du 25 janvier 2022 et le courrier du 23 février 2022, envoyés par l'employeur, ne font état que de changements d'établissements mais ne contestent pas le classement des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] dans la catégorie de risque 74.5 BD décidé par la [2]. Il en déduit que le recours de l'employeur en vue d'obtenir la modification du classement, effectué par un courriel du 24 mai 2022, est forclos.

11. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'employeur s'était borné dans la lettre du 23 février 2022 à contester le taux de cotisation, la Cour d'appel a exactement déduit que la contestation de la décision de classement par courriel du 24 mai 2022 était irrecevable pour cause de forclusion.

Cour de cassation du , pourvoi n°23-20.587

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme que le taux de cotisation et le classement dans une catégorie de risques constituent deux décisions distinctes.

  • Décision autonome : le classement d’un établissement dans une catégorie de risques constitue une décision faisant grief. L’employeur doit donc le contester expressément s’il estime que le code risque ne correspond pas à l’activité exercée.
  • Délai de deux mois : le recours contre le classement doit être exercé dans les deux mois suivant sa notification. Une demande formulée après ce délai est irrecevable.
  • Contestation distincte : la contestation du taux de cotisation AT/MP ne permet pas, à elle seule, de considérer que l’employeur a également contesté le classement de l’établissement.
  • Modification du classement : la possibilité de modifier le classement à toute époque ne permet pas de rouvrir le délai de recours contre une décision déjà notifiée.

Impact en paie

Lorsqu’une entreprise reçoit sa notification annuelle AT/MP, le gestionnaire de paie ne doit pas contrôler uniquement le pourcentage indiqué. Il doit également vérifier le code risque attribué à chaque établissement au regard de son activité réelle. Un classement erroné peut entraîner l’application d’un taux trop élevé ou, au contraire, insuffisant.

Si l’employeur conteste seulement le calcul du taux, sa réclamation ne protège pas ses droits concernant le classement. Il doit identifier clairement les deux demandes et contester séparément le taux et le code risque dans les deux mois suivant leur notification.

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