Des manquements, antérieurs à l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail, peuvent motiver une faute grave

Jurisprudence
Paie Licenciement

Des manquements, antérieurs un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ayant nui à l'image commerciale de la société, peuvent motiver un licenciement pour faute grave.

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Un salarié est engagé en qualité de conducteur-receveur, le 15 décembre 2013. 

Après avoir été convoqué, le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il est licencié pour faute grave le 11 août 2017, son employeur lui reprochant des faits commis les 7 et 13 juillet 2017. 

Victime d'un accident du travail le 23 juillet 2017, il est en arrêt de travail du 23 juillet au 11 août 2017. 

Le salarié la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 avril 2022, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant ainsi que :

  • Des manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail au titre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
  • Qui avaient nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. La cour d'appel a constaté que le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service et en réitérant son comportement, le 13 juillet 2017, en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2.
  2. Elle a pu en déduire que ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui avaient nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
  3. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°22-17964

Dans l’affaire présente, le salarié tentait de bénéficier de la protection liée à un arrêt de travail consécutif à un accident du

Rappelons quelques notions fondamentales sur cette thématique 

Les informations ci-après proposées sont extraites de notre fiche pratique exclusivement consacrée à cette thématique.  

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Protection du salarié : principe général

En application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail :

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail (NDLR : arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou pour une maladie d’origine professionnelle) :

  • L’employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Article L1226-9

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Régime identique en cas de mise en quarantaine 

L’article L 1226-9-1 du code du travail, modifié par la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022, confirme que ces dispositions s’appliquent également en cas de mise en quarantaine prévue à l’article L 3131-1 du code de la santé publique.

Article L1226-9-1

Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Article L3131-1

Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;

2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13.

II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.

Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.

Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.

III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Et pour un motif économique ? 

Au travers d’un arrêt du 21 novembre 2000, la Cour de cassation a indiqué que :

Ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ;

Ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident.

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 98-42.509

Publié au bulletin

Solution : Cassation.

Audience publique du mardi 21 novembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1998-03-19, du 19 mars 1998

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