Synthèse des modifications sur les contrôles URSSAF

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Nous avons consacré plusieurs publications concernant les modifications apportées aux contrôles URSSAF, par le décret du 12 avril 2023. Légisocial vous en présente une présentation synthétique.

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Les changements apportés par le décret du 12 avril 2023 

Le délai de prévenance

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

  • Tout contrôle URSSAF doit être précédé d’un avis, qui est adressé au cotisant concernant par « par tout moyen donnant date certaine à leur réception » ;
  • Dans un délai fixé à au moins 15 jours, avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.

Articles R 243-59 et R 243-59-9 du code de la sécurité sociale

  • Tout contrôle URSSAF doit être précédé d’un avis, qui est adressé au cotisant concernant par « par tout moyen donnant date certaine à leur réception » ;
  • Dans un délai fixé à au moins 30 jours, avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.

Articles R 243-59 et R 243-59-9 du code de la sécurité sociale

14 avril 2023

Notre actualité à ce sujet :

Le contrôle des entreprises de moins de 20 salariés

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

  • Les contrôles URSSAF (sur place ou sur pièces), ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Article L 243-13 du code de la sécurité sociale

Le décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 instaure un nouvel article au sein du code de la sécurité sociale, article R 243-59-6-A, qui vient préciser la date de début du contrôle comme suit :

Le début effectif du contrôle correspond selon les cas :

  • A la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle ;
  • Ou à la date de début des opérations de contrôle, réalisées en application de l'article R. 243-59-3 (NDLR : « contrôle sur pièces des entreprises de moins de 11 salariés), mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée.

Nouvel article R 243-59-6 A du code de la sécurité sociale

14 avril 2023

Notre actualité à ce sujet :

Contrôle URSSAF : les cas des documents issus d’une autre entreprise du même groupe

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent.

Un groupe est ici entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations obtenus, sur lesquels il se fonde.

Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

Néanmoins, pour que ces dispositions puissent entrer en vigueur, un décret en Conseil d'Etat était nécessaire afin de :

  • Fixer les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ;
  • Ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée.

Article L 243-7-4 du code de la sécurité sociale

Lorsque l’agent de contrôle utilise des documents ou informations issus d’une autre entreprise du même groupe, il précise dans la lettre d'observations :

  1. La nature de ces documents ou informations ;
  2. Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
  3. La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.

En outre, la lettre d'observations mentionne la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie de ces documents.

Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu légalement (NDLR : 30 ou 60 jours, délai indiqué au 8ème alinéa du III de l'article R. 243-59) :

  • La période contradictoire ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle au cotisant concerné.

Article R 243-59-10 (nouveau) du code de la sécurité sociale

14 avril 2023

Notre actualité à ce sujet :

L’entretien en fin de contrôle

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

Le code de la sécurité sociale n’évoque pas la tenue d’un entretien en fin de contrôle entre l’agent de contrôle et le cotisant. 

Cet entretien est toutefois prévu par la charte du cotisant.

.

Article R 243-59 du code de la sécurité sociale

Désormais le code de la sécurité sociale indique que :

  • A l’exception du cas d’un contrôle réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé ou d’une constatation d’obstacle à contrôle ;
  • L'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement

Article R 243-59 du code de la sécurité sociale

Contrôles URSSAF engagés à compter du 1er mai 2023.

Notre actualité à ce sujet :

La lettre d’observations

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

Cas d’une réitération

  • En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle ;
  • La lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité.

Travail dissimulé

S’il est constaté une infraction de « travail dissimulé » a été constatée lors du contrôle, la lettre d’observations doit notamment mentionner :

  1. La référence au document prévu à l'article R. 133-1 (PV de travail dissimulé) ou les différents éléments listés au lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion d’un contrôle réalisé par les agents de l’URSSAF ;
  2. La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 (PV de travail dissimulé) ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle, autres que ceux de l’URSSAF, lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été établi par ces derniers puis transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail aux organismes de recouvrement.

.

Articles L 243-7-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale

Cas d’une réitération

L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale est modifié afin d’indiquer que la réitération doit être postérieure :

  • Soit à la mise en demeure ;
  • Soit à la réception des observations ne conduisant pas à redressement, mais appelant le cotisant à une mise en conformité.

Travail dissimulé

L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale est modifié par le décret du 12 avril 2023.

S’il est constaté une infraction de « travail dissimulé » a été constatée lors du contrôle, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :

  1. La référence au document prévu à l'article R. 133-1 (PV de travail dissimulé) ou les différents éléments listés au lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion d’un contrôle réalisé par les agents de l’URSSAF ;
  2. La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 (PV de travail dissimulé) ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle, autres que ceux de l’URSSAF, lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été établi par ces derniers puis transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail aux organismes de recouvrement.

Articles L 243-7-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale

14 avril 2023

Notre actualité à ce sujet :

Le remboursement d’un solde créditeur

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés :

  • L’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de 4 mois suivant sa notification.

Article R 243-59 du code de la sécurité sociale

Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés :

  • L’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de 1 mois suivant sa notification.

Article R 243-59 du code de la sécurité sociale

Contrôles URSSAF engagés à compter du 1er mai 2023.

Notre actualité à ce sujet :

Majoration de retard complémentaire

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

  1. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF, qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
  2. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Article R 243-16 du code de la sécurité sociale

  1. La majoration complémentaire n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire (prévue à l'article L. 243-7-1 A) et celle de l'envoi de la mise en demeure (prévue à l'article L. 244-2) ;
  2. Dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire précitée.

Cette nouvelle disposition ne s’applique toutefois pas :

Si la personne contrôlée fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration, au titre de la période contrôlée, prévue en cas :

  • D’absence de mise en conformité ;
  • De travail dissimulé ;
  • D’abus de droit ;
  • Ou d’obstacle à contrôle.

Article R 243-17 rétabli du code de la sécurité sociale

Contrôles URSSAF engagés à compter du 1er mai 2023.

Notre actualité à ce sujet :

Majoration pour absence de mise en conformité

Dispositions en vigueur avant le décret

Nouvelles dispositions selon le décret

Entrée en vigueur

  1. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle ;
  2. Est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité.

Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.

Cette majoration est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

  • Et qu’elle s’applique à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.

Articles L 243-7-6 et R 243-18 du code de la sécurité sociale

Le délai de 6 ans court à compter, selon le cas :

  • Soit de la date de la mise en demeure ;
  • Soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59, c’est-à-dire d’observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés

Articles L 243-7-6 et R 243-18 du code de la sécurité sociale

14 avril 2023

Notre actualité à ce sujet :

Références 

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole, JO du 13

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