Prélèvement à la source : coup d’envoi au 1er janvier 2018 !

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Impot sur le revenu

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Conscient que ce futur rendez-vous sera de grande importance pour les employeurs, gestionnaires de paie et toutes les personnes concernées par l’impôt sur le revenu, Légisocial vous propose de faire le point de façon détaillée sur le dispositif qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018 (sauf éventuelle remise en cause par un nouveau Gouvernement en cours d’année 2017).

Ce sont donc plusieurs actualités qui vous sont proposées à ce titre, nous commençons aujourd’hui avec des informations générales…

Un dispositif entériné par la loi de finances pour 2017 

Concrètement, c’est l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, publiée au JO du 30 décembre 2016, qui marque l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018.

C’est à cette occasion également que nous notons le nom du dispositif RAS (Retenue A la Source) qui se trouve être une subdivision du terme générique de « Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ».

2 modes de prélèvement à la source

Selon l’article 204 A du CGI (dont nous vous proposons la version à venir au 1er janvier 2018), le Prélèvement A la Source (PAS) prend la forme : 

  • D’une Retenue A la Source (RAS) pour les revenus mentionnés à l’article 204 B du CGI, à savoir les salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement ;
  • D’un acompte acquitté par le contribuable pour les sommes visées par l’article 204 du CGI, à savoir les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des BIC, BA, BNC, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères. 

Entrée en vigueur

Selon les articles 204 A à 204 C du CGI, le PAS entre en vigueur :

  • Aux rémunérations perçues ou réalisées ou aux revenus perçus ou réalisés, à compter du 1er janvier 2018. 

Article 204 A (version à venir au 1er janvier 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
2. Le prélèvement prend la forme :
1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.
3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Article 204 B (version à venir au 1er janvier 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

NOTA : Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Article 204 C (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Les principales étapes de 2017 à 2019

De façon synthétique, nous vous proposons le tableau qui suit, qui concerne à la fois les employeurs et les salariés : 

Échéance

Contenu

Avril 2017

Le contribuable effectue sa déclaration de revenus perçus en 2016

Été 2017

L’administration fiscale communique au contribuable son taux de RAS (avec la possibilité d’opter pour l’application d’un taux neutre).

Dernier trimestre 2017

L’administration fiscale communique, via la DSN, le taux de la RAS applicable à l’employeur.

Janvier 2018

L’employeur applique la RAS sur les bulletins de salaire

Avril-juin 2018

Le contribuable réalise sa déclaration de revenus perçus en 2017

Septembre 2018

L’administration fiscale ajuste le taux de la RAS appliqué depuis janvier 2018 et communique le taux actualisé à l’employeur, via la DSN.

Avril-juin 2019

Le contribuable effectue sa déclaration de revenus perçus en 2018

Avril-juin 2019

L’administration fiscale détermine le montant de l’impôt sur le revenu dû.

Été 2019

Si les sommes retenues par l’employeur au titre de la RAS dépassent le montant de l’impôt dû, l’administration fiscale procède à une restitution de l’impôt.

Septembre-décembre 2019

Si les sommes retenues par l’employeur au titre de la RAS sont inférieures à l’impôt dû, le contribuable doit alors verser le solde au cours de 4 derniers mois de l’année 2019.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

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