Le cumul emploi-retraite en 2015

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au 1er janvier 2015, date à laquelle la 1ère pension prend effet, de nouvelles conditions concernant le cumul emploi-retraite entrent en vigueur.

Rappelons que ces dernières sont issues de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

De très nombreuses dispositions entourent ce mode d’activité qui concernait, rappelons-le, près de 500.000 personnes en 2010 ! (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici). 

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les règles concernant la liquidation totale, l’acquisition de nouveaux droits.

Nous aborderons dans un prochain article, les régimes du « cumul intégral » et du « cumul partiel » ainsi que le régime social et fiscal à prendre en considération.

Liquidation totale obligatoire

Les personnes qui souhaiteraient reprendre une activité salariée après liquidation de leur retraite devront avoir mis fin à l’ensemble de leurs activités.

Le 1er alinéa de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié dans ce sens. 

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. (…)

NOTA:

Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article, à l'exception du 5° du I (8°) est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Précisions sur le principe de cessation d’activité 

La circulaire de la DSS du 29 décembre 2014 apporte à ce sujet des précisions intéressantes par le biais d’exemples concrets. 

Présentation du contexte : 

Un assuré, exerçant simultanément 2 activités (A et B) est affilié :

  • A un régime de base A au titre de son activité salariée A ;
  • Et à un régime de base B au titre de son activité non salariées B. 

3 situations sont envisagées :

  1. L’assuré souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base A, il doit cesser son activité A et son activité B ;
  2. L’assuré souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base B, il doit cesser son activité A et son activité B ;
  3. Enfin, il souhaite bénéficier de sa retraite du régime de base A et B, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B. 

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

Le principe de cessation d’activité

Le premier alinéa de l’article L. 161-22 pose le principe de la cessation totale des activités salariées et non salariées pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse de base.

Exemples :

Un assuré affilié à un régime de base A au titre de son activité salariée A et à un régime de base B au titre de son activité non salariées B et exerçant simultanément ces deux activités :

a) s’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base A, le premier alinéa de l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B ;

b) s’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base B, le premier alinéa de l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B ;

c) s’il souhaite bénéficier de sa retraite du régime de base A et B, le premier alinéa de l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B.

Dérogations 

Le même article prévoit un régime dérogatoire, permettant ainsi à certaines personnes de poursuivre leur activité.

Sont ainsi notamment concernées les activités (liste non exhaustive) : 

  • Exercées par les artistes-interprètes ;
  • A caractère artistique, littéraire ou scientifique ;
  • Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées ;
  • Hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
  • Etc.

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. (…)

Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;

2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

8° Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. (…)

Acquisition de nouveaux droits à la retraite ?

Rappel du régime en vigueur en 2014 

En 2014, un régime dit « cumul emploi-retraite inter-régimes » existait. 

Ce régime concernait plus particulièrement les retraités qui :

  • Percevaient une pension d'un régime ;
  • Et exerçaient une activité relevant d'un régime autre que celui qui versait la pension.

Le retraité faisait alors l’acquisition de nouveaux droits à la retraite dans le nouveau régime au titre duquel, lui et son employeur versaient des cotisations. 

Exemple :

  • Une personne cotise dans le régime « X » et fait liquider sa pension de retraite ;
  • Elle reprend une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite dans le régime « Y » ;
  • Les cotisations versées dans le cadre du nouveau régime « Y » permettent l’acquisition de nouveaux droits.

Le régime en vigueur en 2015 

Désormais, à compter du 1er janvier 2015 (date à laquelle la 1ère pension prend effet), le retraité qui reprend une activité salariales ne fait plus l’acquisition de nouveaux droits à la retraite, nonobstant le versement de cotisations (salariales et patronales) au régime de base et complémentaire.

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la règle selon laquelle un assuré qui liquide une première pension de retraite de base ne peut plus se créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime de retraite, aujourd’hui appliquée dans la plupart des cas, est désormais généralisée à l’ensemble des situations. S’il poursuit ou reprend une activité rémunérée, celle-ci ne sera pas génératrice de droits nouveaux à retraite. (…)

1.3.1. Le principe de la généralisation des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite

L’article L. 161-22-1 A prévoit que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. » Cet article étend à l'ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé une première pension de retraite de base selon les modalités décrites dans les points suivants. La liquidation d’une pension de vieillesse de base cristallise ainsi, pour l’ensemble des régimes, les avantages de vieillesses acquis par un assuré.

Un assuré exerçant une activité, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie déjà d’une pension de vieillesse de base, y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite.

Plusieurs exceptions 

Comme cela est régulièrement le cas, le principe précité admet plusieurs exceptions.

Ainsi peuvent continuer à acquérir des droits :

  • Les bénéficiaires du dispositif de « retraite progressive » ;
  • Les bénéficiaires d’une pension militaire ;
  • Les titulaires d’une pension de « droit dérivé seule » (NDLR : soit une pension de réversion) ;
  • Les assurés percevant une pension d’invalidité ;
  • Les assurés bénéficiant de rentes d’accident du travail ou maladie professionnelle,
  • « Par cohérence » indique la circulaire, les pensions d’invalidité, d’inaptitude ou de réforme servies par les régimes spéciaux des personnels de la fonction publique, de la SNCF, de la RATP, de l’Opéra et de la Comédie française.

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

1.3.3. Les pensions concernées

L’article L. 161-22-1 A s’applique à l’ensemble des pensions de vieillesse de droit direct.

Il ne s’applique pas aux assurés percevant une pension de droit dérivé seule.

Les pensions d’invalidité et les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) ne sont pas concernées par l’article L. 161-22-1 A. Par cohérence, les pensions d’invalidité, d’inaptitude ou de réforme servies par les régimes spéciaux des personnels de la fonction publique, de la SNCF, de la RATP, de l’Opéra et de la Comédie française ne sont également pas concernées par les dispositions de l’article L. 161-22-1 A. (…)

1.3.8. Les dérogations au principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite

a) Les bénéficiaires d’une pension militaire

En vertu du V 1° a) de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014, « par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. » Les assurés percevant une pension militaire peuvent donc se constituer de nouveaux droits à retraite après la date d’effet d’une pension militaire en tant que première pension de base.

Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base (si celle-ci est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date d’effet de la seconde pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en application de l’article L. 161-22-1 A.

2 dérogations limitées dans le temps 

Enfin, pendant une période qui prendra fin cette fois le 31/12/2017, peuvent également se constituer de nouveaux droits : 

  • Les marins visés par l’article L 5551-1 (que nous reproduisons plus bas) ;
  • Les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. 

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

b) Les assurés du régime des marins (ENIM)

En vertu du IX de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014, l’article L. 161-22-1 A « entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports [régime d’assurance vieillesse des marins], à compter du 1er janvier 2018. » Les dispositions de l’article L. 161-22-1 A ne s’appliqueront donc aux assurés relevant de l’ENIM qu’à compter du 1er janvier 2018. Toute liquidation d’une pension de marin avant cette date, en tant que première pension de base, permet de se constituer de nouveaux droits à retraite en cas de reprise ou poursuite d’activité dans un autre régime.

Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base (si celle-ci est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date d’effet de la seconde pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en application de l’article L. 161-22-1 A.

c) Les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris

En vertu du X de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 (introduit par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), l’article L. 161-22-1 A entre en vigueur « à compter du 1er janvier 2018 » pour « les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ». Toute liquidation d’une pension d’artiste du ballet de l’opéra de Paris avant cette date, en tant que première pension de base, permet de se constituer de nouveaux droits à retraite en cas de reprise ou poursuite d’activité dans un autre régime.

Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base (si celle-ci est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date d’effet de la seconde pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en application de l’article L. 161-22-1 A.

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

(…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

NOTA:

Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article, à l'exception du 5° du I (8°) est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Article L161-22-1 A

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)

La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.

NOTA :

Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article, à l'exception du 5° du I (8°) est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Conformément à l'article 19 IX de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.

Conformément à l'article 80 de la loi n° 2014-1554 du 24 décembre 2014, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris à compter du 1er janvier 2018.

Article L5551-1

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31

Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français.
Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les différentes démarches à prévoir

Pour terminer, rappelons les démarches que doit effectuer le retraité qui souhaite reprendre une activité salariée, après liquidation de sa retraite :

  • Il doit prévenir l'organisme qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité. 

Outre cette « prévenance », il doit en outre produire les éléments d'information et pièces justificatives suivants :

  • Noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité (salariée ou non) ;
  • Date de début de cette ou de ces activités ;
  • Montant et nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
  • Rémunération perçue durant les 3 derniers mois de l’activité antérieure ;
  • Bulletins de salaire au titre de la nouvelle activité (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant la période concernée) ;
  • Noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

Mise à jour le 01.01.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Démarches à prévoir

Le retraité qui reprend une activité professionnelle doit prévenir l'organisme qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité. Il doit produire les éléments d'information et pièces justificatives suivants :

noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité (salariée ou non),

date de début de cette ou de ces activités,

montant et nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre,

bulletins de salaire (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant la période concernée),

noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

Références

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014.

Décret n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 relatif au cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse, JO du 31 décembre 2014

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse.

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