Loi adaptation UE
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18 | Congé de paternité et d’accueil de l’enfant | Régime en vigueur avant la loi : Contrairement au congé de maternité :
Régime en vigueur depuis la loi :
Un nouvel article est ajouté au code du travail, article L 1225-35-2, ainsi rédigé : Art. L. 1225-35-2. La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. |
18 | Droit au congé parental d’éducation | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1225-47 du code du travail : Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
Article L1225-47 (version avant la loi) Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. Régime en vigueur depuis la loi : Désormais, le droit au congé parental d’éducation est ouvert :
Article L1225-47 (version depuis la loi) (la partie supprimée est signalée en fond bleu) Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. |
18 | Congé parental d’éducation et ancienneté | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1225-54 du code du travail :
Article L1225-54 (version en vigueur avant la loi) Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté. Régime en vigueur depuis la loi : La loi tend à clarifier les dispositions de l’article L 1225-54, en indiquant désormais que la prise en compte de l’ancienneté :
Article L1225-54 (version depuis la loi) (la partie ajoutée est signalée en fond jaune) La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté. Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. |
18 | Congé de paternité et d’accueil de l’enfant et participation aux résultats | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 3324-6, sont assimilés à des périodes de présence, pour la répartition de la réserve spéciale de participation, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
Régime en vigueur depuis la loi : Ces dispositions sont désormais étendues :
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18 | Congé de présence parentale | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1225-65 du code du travail :
Article L1225-65 (version en vigueur avant la loi) Modifié par LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5 La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Régime en vigueur depuis la loi : La loi complète les dispositions de l’article L 1225-65 du code du travail, confirmant que :
Article L1225-65 (version en vigueur depuis la loi) (la partie ajoutée est signalée en fond jaune) La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. |
18 | Congé paternité, parental d’éducation et présence parentale | Régime en vigueur avant la loi :
Régime en vigueur depuis la loi : Désormais, le salarié conserve l’intégralité des droits acquis avant un : 1. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; 2. Congé parental d’éducation ; 3. Congé de présence parentale. Ces nouvelles dispositions couvriraient notamment le droit aux congés payés, dont le salarié conserverait le bénéfice, y compris lorsque la période de prise des congés payés s’est achevée durant ces 3 catégories de congés. Nota : Ces nouvelles dispositions permettront ainsi d’établir une règle identique à celle qui existe déjà dans le cadre :
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Congé maternité paternité adoption
Présentation
Profondément rénové par la loi travail, ce type de congé nécessite une connaissance large des règles légales, auxquelles notre outil vous permet d'accéder ainsi qu'au chiffrage des indemnités journalières de sécurité sociale qui en découlent.
Composition de ce pack
- 25 Fiches pratiques
- 2 Outils de calcul
- 8 Textes officiels
- 1 Document PDF