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Salarié protégé : le transfert tripartite nécessite une autorisation préalable

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Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation rappelle que le transfert d’un salarié protégé par convention tripartite nécessite l’autorisation préalable de l’inspection du travail. L’accord du salarié ne dispense pas l’employeur de cette démarche. Pour les services RH et paie, une mobilité entre sociétés d’un même groupe doit donc être sécurisée avant le changement d’employeur.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Un conducteur de car, également délégué syndical, signe le 11 février 2019 une convention avec son employeur et une autre entreprise du groupe. Cette convention organise le transfert de son contrat vers la seconde société, où il devient superviseur.

Le 16 août 2019, l’entreprise d’accueil le licencie pour faute grave. Le salarié conteste alors la validité du transfert, réalisé sans autorisation de l’inspection du travail. Il demande sa réintégration chez son employeur d’origine et une indemnité pour violation du statut protecteur.

La cour d’appel écarte ses demandes. Elle considère que la convention poursuit le contrat de travail avec l’accord du salarié, sans le rompre. Selon elle, l’autorisation administrative s’impose uniquement dans le cadre d’un transfert légal relevant de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Le salarié forme un pourvoi pour contester cette interprétation.

Extrait de l'arrêt :

7. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail :

8. Les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, la convention tripartite est nulle et le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

9. Pour rejeter la demande en nullité de la convention du 11 février 2019, l'arrêt retient que, s'il est vrai que la rupture conventionnelle est exclusive, dans les domaines où elle est applicable, de tout autre mode de rupture, il n'en reste pas moins que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite et qu'il s'en déduit que la société Transdev n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant le transfert, puisque la loi ne la prévoit pas en cas de modification du contrat de travail avec l'accord du salarié et hors les conditions envisagées par l'article L. 2414-1 du code du travail.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en nullité de la convention tripartite dirigée contre les sociétés Transdev et Flybus entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes principales tendant à ordonner à la société Transdev, sous astreinte, de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 11 février 2019, et de condamnation de cette société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Flybus en nullité du licenciement notifié le 16 août 2019, en réintégration et en paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié pour faute grave et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-13821

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation écarte cette lecture restrictive et rappelle la portée de la protection applicable au changement d’employeur.

  • Autorisation préalable : l’article L. 2414-1 soumet le transfert légal d’un salarié protégé, dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, à l’autorisation de l’inspection du travail.

  • Convention tripartite : la Cour considère que cette exigence constitue un principe général applicable également au transfert organisé par une convention entre les deux employeurs et le salarié. Son consentement ne remplace pas le contrôle administratif.

  • Nullité du transfert : sans autorisation, la convention tripartite est nulle. Le salarié peut demander son maintien dans son emploi, aux mêmes conditions de travail et de rémunération. L’affaire est renvoyée devant une autre composition de la cour d’appel.

Impact en paie

Une entreprise souhaite transférer un délégué syndical vers une autre société du groupe. Même si le salarié accepte ses nouvelles fonctions et signe la convention, le service paie doit vérifier l’existence de l’autorisation de l’inspection du travail avant d’appliquer le changement d’employeur.

Le contrôle porte sur le statut protecteur, y compris lorsque la protection se poursuit après la fin d’un mandat. Il faut identifier la nature du mandat et la période de protection applicable.

Une fois le transfert autorisé, les services RH et paie organisent la continuité du contrat : ancienneté, rémunération et droits acquis doivent être correctement repris selon les conditions applicables.

À défaut d’autorisation, l’employeur s’expose à une demande de réintégration et d’indemnisation pour violation du statut protecteur.

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