Les dispositions de la loi Évin sont modifiées par un décret du 21 mars 2017

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Dans le cadre de la portabilité de la prévoyance, il est souvent évoqué les dispositions de la « loi Évin ».

Un décret récemment publié au JO du 23 mars 2017, apporte quelques modifications importantes que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Rappel : articulation de la portabilité et de l’article 4 de loi Évin  

Rappel 

La loi Évin du 31 décembre 1989 prévoit que les anciens salariés d’une entreprise, puissent conserver leur couverture santé dont ils bénéficiaient avant la rupture du contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent ladite rupture et qu’ils assument à titre personnel la prise en charge des cotisations.

Coordination des 2 dispositifs 

Afin d’articuler la loi Évin avec les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, une coordination des 2 dispositifs est désormais en vigueur.

Ainsi l’ancien salarié peut demander l’application de l’article 4 de la loi Évin :

  • Soit dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail,
  • Soit dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité. 

Nota : à la différence de la portabilité prévue par la loi de sécurisation de l’emploi, la loi Évin ne permet qu’une couverture en matière de santé (et non de prévoyance).

L'organisme assureur doit désormais adresser une proposition de maintien de la couverture frais de santé dans les 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire y compris à destination des ayants droit en cas de décès du salarié ( l'employeur doit donc informer l'assureur du décès du salarié). 

Coût supplémentaire mais limité pour le bénéficiaire 

Bien entendu, dans le cadre de l’application de l’article 4 de la Évin, la prise en charge individuelle par le salarié entraine un coût supplémentaire.

Toutefois, il existe une limite selon laquelle les primes et les cotisations relatives au contrat individuel et au contrat collectif facultatif ne peuvent dépasser de plus de 50 % les tarifs appliqués dans l’entreprise aux salariés actifs (article 1er  du décret 90-769 du 30 août 1990). 

Exemple concret :

  • Lorsque le salarié se trouvait dans l’entreprise, la part salariale était fixée à 40 € et la part patronale à 60 € ;
  • Le total des cotisations était donc de 100 € ;
  • Dans le cadre de l’article 4 de la loi Évin, l’ancien salarié ne pourra avoir à sa charge plus de 150 € (limite des cotisations précédentes + 50%).

Extrait du décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques 

Art. 1er. - Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Information complémentaire 

Dans une publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), du 1er juin 2015, certains points que nous venons d’exposer sont confirmés comme suit :

Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour le 01.06.2015

Peut-on garder la mutuelle de l'entreprise à la fin du contrat de travail ?

Droits à l'issue du dispositif de portabilité

À l'issue du dispositif de portabilité, l'organisme assureur vous adresse une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.

Vous avez 6 mois pour demander à en bénéficier.

Ce nouveau contrat est payant et n'est pas limité dans le temps.

À savoir : les personnes quittant l'entreprise pour prendre leur retraite, en raison d'une incapacité ou d'une invalidité peuvent aussi bénéficier du maintien de la mutuelle santé d'entreprise, à titre individuel et payant. L'organisme assureur les en informe dans les 2 mois suivant la date de cessation du contrat de travail.

Les informations confirmées par le décret du 21 mars 2017

Le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 a pour objet de déterminer les  tarifs des contrats d'assurance applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (loi Évin).

Contrats concernés 

Les dispositions du présent décret, entrent en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

Modification tarification

Alors que l’article 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur 3 ans, comme suit :

  • La 1ère année : les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • La 2ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • La 3ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Extrait du décret

Article 1
L'article 1er du décret du 30 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

Références

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JO du 23 mars 2017

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

Décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JO du 1er septembre 1990 

LOI no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JO du 2 janvier 1990

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