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Droit du travail
Accords collectifs

Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction

Aux termes de l'article L 2222-4 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

Aux termes de l'article L 2222-6 du code du travail, la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il