Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction
Aux termes de l'article L 2222-4 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.