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Travailleurs détachés : un formulaire A1 confirmé peut être écarté en cas de fraude

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Dans un arrêt du 9 juin 2026, la Cour de cassation admet que le juge français écarte un formulaire A1 confirmé par l’institution étrangère lorsque celle-ci n’a pas réellement réexaminé les éléments de fraude. La saisine de la commission administrative européenne reste facultative. Le formulaire ne suffit donc pas toujours à écarter l’affiliation au régime français.

Contexte de l'affaire

Une société établie en Espagne mettait des salariés à la disposition d’exploitants agricoles français. Ces travailleurs disposaient de formulaires A1 attestant leur affiliation à la sécurité sociale espagnole. Après plusieurs contrôles, l’URSSAF a relevé des indices de fraude et demandé à l’institution espagnole de réexaminer les certificats. La société et ses dirigeants ont ensuite été poursuivis notamment pour travail dissimulé. La cour d’appel a écarté les formulaires et prononcé plusieurs condamnations. L’un des prévenus soutenait qu’ils restaient opposables puisque l’institution espagnole avait confirmé leur validité. Il estimait également que les autorités françaises auraient dû saisir la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Extrait de l'arrêt

Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour

1. Principe de présomption de régularité (paragraphes 23‑24)

23. Les moyens sont réunis.

24. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle les certificats A1 délivrés par l'institution compétente d'un État membre crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l'Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État membre dans lequel il a été établi (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, C-527/16).

2. Exception en cas de fraude (paragraphes 25‑26)

25. Néanmoins, se fondant sur le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit qui constitue un principe général du droit de l'Union, la CJUE a jugé que, lorsque l'institution de l'État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de certificats E 101 (devenus A1) d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-259/16).

26. Cette jurisprudence a été réaffirmée par la CJUE qui a dit, pour droit, que les juridictions d'un État membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés à l'égard de travailleurs détachés exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et que l'institution compétente de l'État membre d'émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, d'autre part, que l'institution compétente de l'État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18, § 86).

3. Procédure de dialogue et de conciliation (paragraphes 27‑28)

27. La mise en oeuvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l’État d’accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d'une part, de permettre aux institutions compétentes des États membres d'accueil et d'émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d'enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d'autre part, pour l’État d’émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l'existence d'une fraude présentés par l'institution compétent e de l'État membre d'accueil (CJUE, Vueling Airlines SA précité, § 66 et 67).

28. Il se déduit de ce qui précède, et notamment des objectifs précités poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation, que le fait pour l'institution compétent e de l’État membre d'émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétent e de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l’État membre d'accueil saisie du contentieux peut les écarter.

4. Application à l'espagnol (paragraphes 29‑33)

29. En l'espèce, pour écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétent e espagnole et déclarer les prévenus coupables notamment de travail dissimulé pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et complicité, l'arrêt attaqué annonce qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle dès lors qu'il est établi de manière évidente que les certificats A1 peuvent être remis en cause par le juge national saisi d'une suspicion de fraude, lorsque celui-ci s'est assuré au préalable de l'absence d'un dialogue effectif engagé entre les autorités des pays concernés, la saisine de la commission administrative restant une option purement facultative.

30. Les juges relèvent qu'en la circonstance, si l'institution compétent e espagnole ne s'est pas abstenue de répondre aux demandes des autorités françaises, d'une part, le réexamen des certificats A1 n'a pas été réalisé à la lumière des éléments communiqués par les institutions françaises, la lettre de réponse espagnole à l'URSSAF demeurant superficielle ou purement déclaratoire, d'autre part, l'inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole n'a pas diligenté d'enquête relative aux allégations de fraude.

31. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

32. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, est en mesure de s'assurer que, si pour réfuter les conclusions de l'URSSAF selon lesquelles les certificats A1 des salariés de la société avaient été obtenus de manière frauduleuse, l'institution compétent e espagnole a affirmé que l'entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne et que les travailleurs détachés avaient leur résidence dans ce pays où ils exerçaient une activité professionnelle tant pour le compte de la société poursuivie que pour d'autres employeurs du même secteur, elle n'a néanmoins produit aucune pièce de nature à confirmer ses affirmations ou à infirmer les éléments concrets soumis par l'URSSAF, ni davantage diligenté ou fait diligenter une enquête sur ces éléments, celle qu'elle aurait confiée à l'inspection du travail et de la sécurité sociale n'ayant jamais été effectuée.

33. Il s'ensuit que cette réponse de l'institution compétent e espagnole qui n'a pas satisfait à son obligation de coopération loyale ne peut être considérée comme un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'URSSAF.

5. Motifs de la décision (paragraphes 34‑36)

34. En deuxième lieu, c'est à bon droit que les juges ont retenu qu'en cas d'absence d'accord entre les institutions compétent es des États membres concernés sur l'appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et que le choix de l'institution compétent e de l’État membre d'accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet État de sa compétence d'écarter les certificats A1 lorsque l'institution compétent e de l’État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats.

35. En outre, après avoir écarté les certificats A1 dans les conditions ci-dessus exposées, les juges ont caractérisé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la fraude à l'obtention des certificats A1 dont se sont rendus coupables les prévenus, caractérisée dans ses éléments objectif et subjectif tels qu'énoncés par l'arrêt Ömer Altun précité.

36. Enfin, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, les arrêts Altun et Vueling précités, ainsi qu'il résulte des paragraphes 24 à 28 ci-dessus énoncés, posant des règles claires sur les conditions dans lesquelles le juge pénal de l’État membre d'accueil peut écarter les certificats A1, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-85090

Décision de la Cour de cassation

La confirmation de l’institution émettrice ne suffit pas si elle ne repose pas sur un véritable réexamen.

  • Dialogue préalable : l’institution française doit transmettre rapidement à l’institution étrangère les éléments concrets laissant présumer la fraude.

  • Réexamen effectif : une simple confirmation de validité, sans analyse des éléments communiqués, sans pièce justificative et sans enquête, ne respecte pas l’obligation de coopération loyale.

  • Fraude caractérisée : le juge peut écarter les formulaires A1 s’il constate la fraude et l’absence de réexamen effectif dans un délai raisonnable.

  • Saisine facultative : le recours à la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas obligatoire avant la décision du juge.

Impact en paie

Une entreprise française fait intervenir des salariés détachés couverts par des formulaires A1. Tant que ces documents restent valables, elle ne calcule pas les cotisations sociales françaises sur leur rémunération. Elle vérifie toutefois leur authenticité, leur période de validité et leur correspondance avec la situation réelle de chaque salarié.

Sont concernés les salariés détachés en France dans le cadre des règlements européens. En présence d’indices de fraude, le formulaire A1 ne protège pas définitivement l’entreprise. Si l’institution étrangère confirme le document sans examiner les éléments transmis par l’URSSAF, le juge français peut l’écarter.

L’employeur s’expose alors à une affiliation rétroactive au régime français, à un redressement URSSAF portant sur les cotisations éludées et, selon les circonstances, aux sanctions liées au travail dissimulé. En pratique, il faut conserver le formulaire A1, mais également tous les éléments établissant la réalité du détachement : activité habituelle de l’employeur dans l’État d’envoi, lien avec le salarié, durée de la mission et conditions d’emploi en France. Le formulaire constitue une présomption d’affiliation, pas une garantie absolue lorsqu’une fraude est démontrée.

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