Licenciement nul et période d’éviction : le salarié ouvre droit aux congés payés sauf s’il a occupé un autre emploi

Jurisprudence
Paie Congés payés

En cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi.

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Un salarié est engagé en qualité de conseiller clientèle par la caisse régionale d’une grande banque, à compter du 14 décembre 2010.
Le 28 janvier 2013, il est licencié pour insuffisance professionnelle.

Par arrêt devenu irrévocable du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la nullité du licenciement en raison de l'état de santé du salarié et ordonné sa réintégration tout en décidant la réouverture des débats concernant le calcul de l'indemnité relative à la période d'éviction. 

Sur ce point, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 2 mars 2021, considère que le salarié n’ouvre pas droit aux congés payés durant la période d’éviction.

La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Montpellier. 

La Cour de cassation confirme en effet que : 

En cas de licenciement nul :

  • Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, du code du travail :

  1. Il résulte de ces textes que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
  1. Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
  1. Pour exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés et ainsi la limiter à une certaine somme, l'arrêt retient que l'indemnité d'éviction n'ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.
  1. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

Cour de cassation du , pourvoi n°21-16008

Lorsqu’est prononcée la nullité d’un licenciement, de nombreuses conséquences sont à prendre en considération.

Mais pour quelles raisons un licenciement pourrait être frappé de nullité ?

C’est à cette question que répond notre commentaire du jour….

Les informations que nous vous communiquons sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée au licenciement nul. 

Les cas de nullité

Il existe de nombreux cas pour lesquels le juge peut prononcer la nullité du licenciement :

  • Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ou personnes ayant relaté ou témoigné de tels agissements (articles L 1132-1 à L 1132-4, L 1152-2 et L 1152-3, L 1153-2 à L 1153-4 du Code du travail) ;
  • Violation du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L 1144-3 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance du droit de grève (articles L 1132-2 et L 1132-4 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle (sauf faute grave sans rapport avec l’arrêt de travail) (articles L 1226-13, L 1226-9 et L 1226-18 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des représentants du personnel, représentants syndicaux (articles L 1132-1 à L 1132-4 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des femmes enceintes (articles L 1225-4 et L 1225-5 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé pour des opinions religieuses, syndicales, situation de famille (articles L 1132-1 à L 1132-4, du Code du travail).

Rappelons que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul.

Signalons également que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, notamment pour des faits de harcèlement moral produit alors les effets d’un licenciement nul. 

Cour de cassation du 20/02/2013 pourvoi 11-26560

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