En cas d’atteinte au droit à la protection de la santé, la réintégration ouvre droit au paiement des salaires de la période d’éviction

Jurisprudence
Paie Licenciement

En cas d’atteinte au droit à la protection de la santé, le salarié demandant sa réintégration a droit au paiement de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, peu importe qu’il ait reçu des salaires ou revenus de remplacement durant son éviction.

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Une salariée est engagée le 16 juillet 2016 en qualité d'employé polyvalent.

Le 7 septembre 2016, au cours de la période d'essai, l'employeur lui notifie la rupture du contrat de travail.
Le 8 novembre 2016, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 8 juillet 2021, donne raison à la salariée précisant que :

  • Après avoir jugé nulle la rupture du contrat de travail pour discrimination liée à l'état de santé de la salariée et ordonné sa réintégration ;
  • Elle condamnait l'employeur à lui payer un rappel de salaire entre la rupture de la période d'essai et la date de réintégration effective de la salariée, en déduisant les sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi.

Mécontent de cet arrêt, le salarié décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle indique à cette occasion les points suivants : 

Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

  • Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration ;
  • Peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :

  1. Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.
  1. Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
  1. Après avoir jugé nulle la rupture du contrat de travail pour discrimination liée à l'état de santé de la salariée et ordonné sa réintégration, la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire entre la rupture de la période d'essai et la date de réintégration effective de la salariée, en déduisant les sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi.
  1. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

  1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  1. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
  1. La rupture du contrat de travail de la salariée ayant été jugée nulle pour discrimination liée à son état de santé, l'employeur sera condamné à payer à la salariée, qui a été réintégrée, une indemnité d'éviction représentant le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 7 septembre 2016, date de la rupture, et le 18 septembre 2018, date de sa réintégration effective, soit la somme de 24 460,80 euros, sans qu'il soit fait déduction des sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi, outre une somme de 2 446 euros au titre des congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [K] la somme de 16 197,64 euros au titre du rappel de salaires entre la rupture de la période d'essai le 7 septembre 2016 et la date de réintégration effective de la salariée le 18 septembre 2018 et la somme de 1 619,76 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-22449

La Cour de cassation aborde assez régulièrement l’indemnité due au salarié à l’occasion de sa réintégration, après rupture de son contrat de travail, voici un rappel de quelques arrêts commentés sur notre site : 

Thématiques

Références

Licenciement discriminatoire suivi d’une réintégration : les revenus de remplacement ne sont pas déduits

Cour de cassation du 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-16434

Le droit à la réintégration en cas de licenciement nul perdure, y compris si le salarié travaille ailleurs

Cour de cassation du 10 février 2021, pourvoi n° 19-20397

Nullité licenciement d’une salariée enceinte : droit à réintégration et rémunération période éviction hors revenus de remplacement

Cour de cassation du 17 février 2021, pourvoi n° 19-21331

Réintégration après licenciement nul portant atteinte à une liberté fondamentale : les revenus de remplacement ne sont pas déduits

Cour de cassation du 21 avril 2022, pourvoi n° 20-14280

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