VRP licencié pour insuffisance professionnelle : à tort ou pas ?

Jurisprudence
Licenciement

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L’affaire concerne un salarié engagé le 14/02/1994 en qualité d’animateur. 

A compter du 1/07/2008, son statut évolue en celui de VRP (Voyageur Représentant Placier).

Il est licencié le 4/05/2005 et saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. 

Le salarié considère en effet que son licenciement a été prononcé sans qu’il ait pu réellement « faire ses preuves ».

En effet, selon lui, la période qui doit être prise en compte pour apprécier les qualités professionnelles d’un VRP est celle pendant laquelle il a réellement accompli sa prestation.

Dans le cas présent, le salarié a été d’abord hospitalisé, puis s’est trouvé en congé paternité avant d’être en arrêt maladie pour dépression. 

Enfin le salarié argumentait en indiquant que certains de ses collègues avaient obtenu des performances similaires et que son manque de résultat provenait aussi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.  

La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes. 

La Cour de cassation confirme le jugement de la cour d’appel et considère que le licenciement est licite. 

Les juges indiquent en effet que :

  • Les résultats n’étaient pas sérieusement discutés par le salarié ;
  • Les objectifs fixés étaient réalisables ;
  • Le salarié résistait aux consignes concernant l’établissement de rapports d’activité, démontrant ainsi son manque de motivation. 

En ce qui concerne les pressions exercées par l’employeur, la Cour de cassation considère qu’elles résultent du comportement du salarié et non le contraire. 

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié n'était pas sérieusement discutée, l'employeur produisant tous les éléments chiffrés, que les objectifs fixés étaient réalisables puisque les autres délégués pharmaceutiques de la même région placés dans des conditions identiques avaient obtenu des résultats supérieurs à ceux du salarié, que ce dernier résistait aux consignes concernant l'établissement de rapports d'activité ce qui dénotait un manque de motivation, que les pressions de l'employeur n'étaient que la conséquence légitime de cette insuffisance et non la cause ; qu'ayant ainsi caractérisé l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié et, sans inverser la charge de la preuve, ils ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-14922

Dans cette affaire, le licenciement a été prononcé pour une raison non disciplinaire 

Profitons de cette affaire pour rappeler les motifs non disciplinaires pouvant motiver légitimement un licenciement : 

La maladie 

Ce n’est pas la maladie en elle-même qui peut motiver le licenciement mais les perturbations que la prolongation ou la répétition d’arrêts de maladie peuvent amener à un licenciement.

L’inaptitude physique

L’incompétence ou insuffisance professionnelle 

Dans cette situation, les juges observeront si l’employeur est objectif ou non dans son jugement propre.

Insuffisance des résultats 

Cela concerne des catégories particulières de salariés comme les représentants, les VRP.

Les juges vérifieront en l’espèce qu’une notion de quota était présente ou non sur le contrat de travail.

Ils vérifieront également si les objectifs à atteindre étaient réalisables ou non. 

La perte de confiance 

Elle doit être fondée sur des arguments objectifs.

Cela correspond à un désaccord ou une mésentente entre les deux parties. 

La vie privée du salarié 

Seul un événement tiré de la vie privée ET responsable d’un trouble au sein de l’entreprise peut être invoqué pour un licenciement. 

La faute professionnelle 

La faute professionnelle peut avoir comme origine : 

  • La négligence, c'est-à-dire l’exécution du travail sans y avoir apporté le soin nécessaire ; 
  • La baisse volontaire du rendement dans la réalisation du travail ; 
  • L’abandon de poste ; 
  • La mauvaise réalisation du travail.

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