Convention forfait jours et TPT : le BOSS actualise les informations sur la notion d’effectif

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Lors de la mise à jour du 12 octobre, le BOSS a apporté des modifications, ou des informations complémentaires, sur les forfaits jours et le TPT (Temps Partiel Thérapeutique).

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Convention forfait < 218 jours et convention forfait heures 

Résumé de la mise à jour :

§ 360 et § 370  

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, correspondant à la durée légale sont bien considérés comme des salariés à temps plein.

Ceux dont la durée est inférieure à la durée légale ne sont pas considérés comme des salariés à temps plein.

§ 360  

En conséquence, dès lors que leur contrat de travail couvre l'ensemble du mois, sont pris en compte dans l’effectif pour une unité entière :

Les salariés à temps plein, c’est-à-dire :

  • Les salariés dont la durée de travail correspond à la durée légale du travail, ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, le mois ou la semaine, d’une durée égale ou supérieure à la durée légale correspondante ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • Ainsi que les salariés ayant conclu une convention de forfait jour sur l’année d’une durée égale à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par convention ou accord collectif de travail ;
  • Les agents à temps complet, c’est-à-dire ceux occupant un emploi pour une durée de travail égale à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).

Textes de référence : articles R. 130-1 du code de la sécurité sociale, L. 3121-56, L. 3121-64 et L. 3123-1 du code du travail

§ 370  

I. Prise en compte de la durée de travail

A. Principe

1. Proratisation en fonction du temps travaillé

370

Les personnes ne travaillant pas à temps plein ou complet sont :

  • Les salariés à temps partiel au sens du droit du travail, c'est à dire ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail (qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale correspondante, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • Les personnes incluses dans l'effectif même si elles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, telles que mentionnées au I de la section I du chapitre 3, et qui sont employées à temps partiel.

Texte de référence : article L. 3123-1 du code du travail

Temps partiel thérapeutique 

Résumé de la mise à jour :

§ 380  

La prise en compte des salariés placés en temps partiel thérapeutique dans l’effectif fait l’objet d’une proratisation à hauteur de leur durée de travail. 

§ 380  

Les salariés placés en temps partiel thérapeutique sont retenus au prorata de leur durée de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

La formule suivante est alors applicable :

  • Somme totale des heures inscrites à l’avenant au contrat de travail ou au document écrit signé par le salarié dans le cadre du mi-temps thérapeutique / durée légale de travail (ou conventionnelle si elle est inférieure). 

Le contrat de travail du salarié placé en temps partiel thérapeutique n’étant pas suspendu pour la partie qui n’est pas travaillée à titre temporaire, le salarié éventuellement embauché au titre de cette absence n'est pas exclu de l’effectif. 

Cette règle pour les salariés à temps partiel thérapeutique est applicable à compter du 1er janvier 2023 (effectif annuel de 2023, calculé à partir des données 2022).

Références

Mise à jour du BOSS du 12 octobre 2022, rubrique « Effectif »

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