Contexte de l'affaire
Un salarié, engagé en qualité de cuisinier en 2006, avait quitté l’entreprise en 2021 et réclamait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires. Il produisait des fiches de présence transmises à son employeur, démontrant notamment des interventions sur ses jours de repos. Les juges d’appel avaient reconnu l’existence d’heures supplémentaires, mais avaient limité le rappel à une période antérieure au 21 avril 2021, date à laquelle l’employeur avait expressément demandé au salarié de ne plus en effectuer. Le salarié a formé un pourvoi, estimant que les heures réalisées après cette date restaient dues dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’activité.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-28 du code du travail :
7. Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
8. Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur établit avoir indiqué au salarié le 21 avril 2021 qu'il ne devait plus effectuer d'heures supplémentaires, de sorte que le salarié ne peut pas utilement demander un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les heures de travail accomplies par le salarié, dont elle avait retenu la réalité, avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel et rappelle les principes applicables.
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Accord implicite : Les heures supplémentaires ouvrent droit à rémunération dès lors qu’elles sont réalisées avec l’accord de l’employeur, même tacite, notamment lorsqu’il en a connaissance sans s’y opposer.
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Nécessité des tâches : Le salarié peut être rémunéré même sans accord explicite si les heures sont rendues nécessaires par les missions confiées.
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Obligation de vérification : Les juges doivent rechercher concrètement si l’organisation du travail imposait la réalisation d’heures supplémentaires.
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Interdiction insuffisante : Le simple fait d’interdire les heures supplémentaires ne suffit pas si, dans les faits, le volume de travail les rend indispensables.
Impact en paie
Un salarié qui déclare des heures au-delà de l’horaire contractuel alors même que l’employeur ne les pas autorisées doivent toute de même être payées lorsqu'elles sont cohérentes avec la charge de travail et les missions confiées.
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Si lesheures supplémentaires résultent de la charge de travail, elles doivent être payées.
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Une consigne écrite ne suffit pas à écarter leur paiement.
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L’analyse doit porter sur l’organisation réelle du temps de travail.
Pour sécuriser la paie, l’employeur doit agir en amont : ajuster la charge de travail, contrôler effectivement les horaires, et mettre en place des outils fiables de suivi du temps.