Les congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires

Jurisprudence

Les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, pour le calcul des heures supplémentaires.

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La présente affaire concerne la saisine du conseil de prud’hommes par plusieurs salariés, qui considéraient que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année, dans le cadre d’un aménagement du travail, devait être effectué en incluant dans la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que les jours de congés payés. 

Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar donne raison aux salariés, par arrêt du 29 janvier 2019, condamnant l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires. 

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que :

  1. À défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires ;
  2. Les jours de congés payés et d'absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, pour le calcul des heures supplémentaires. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; (…)

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société (…) de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°19-13159

En matière d’heures supplémentaires, il convient d’être vigilant sur les périodes pouvant être assimilées, ou non, à du temps de travail effectif permettant de déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié. 

Voici un résumé synthétique à ce propos : 

Type d’heures

Elles permettent de générer des heures supplémentaires ?

Travail proprement dit

Oui

Temps d’absence assimilé à temps de travail effectif

Oui

Délégation des représentants du personnel

Oui

COR (Contrepartie Obligatoire en Repos)

Oui

RCE (Repos Compensateur Équivalent)

Oui

Les heures supplémentaires pour travaux urgents

Oui

Les jours de congés payés

Non

Les jours de RTT

Non

Les jours de maladie même rémunérés

Non

Les heures d’habillage ou de déshabillage

Non

Les temps de pause et de repas

Non

Les heures de trajet (du domicile au travail).

Non

Les heures indemnisées au titre de l’activité partielle (nouveau régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013)

Non

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