Un nouveau régime de l’exonération LODEOM en 2016 ?

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Suite à l’enregistrement à la Présidence de l’Assemblée nationale, le 7 octobre 2015, du PLFSS pour 2016, nous avons pris connaissance avec beaucoup d’attention du document de 140 pages.

Nous y avons notamment repéré une réforme annoncée de l’actuel régime de l’exonération LODEOM.

Bien entendu, ce n’est qu’aux alentours de la mi-décembre 2015, que nous serons définitivement fixés sur les différents changements qu’envisage présentement le PLFSS pour 2016.

Le présent article vous propose de découvrir les changements qui pourraient ainsi intervenir sur les différents seuils de rémunération, en relation avec le SMIC.

Entrée en vigueur 

Toutes les modifications que nous abordons dans la présente actualité, devraient concerner (en l’état du projet de loi) les cotisations dues à compter du 1er janvier 2016.

Entreprises éligibles au CICE

Effectif inférieur à 11 salariés 

Les seuils en vigueur en 2015

Les seuils envisagés pour 2016

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Ce seuil ne serait pas modifié

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 1,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 1,6 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 1,8 SMIC mais inférieur à 2,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 1,6 SMIC mais inférieur à 2,3 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,3 SMIC

Nota : les modifications de seuils vous sont signalées en caractères gras

Un décret devrait fixer la formule permettant le calcul de l’exonération de façon dégressive. 

Effectif de 11 salariés et plus (exonération sectorielle) 

Les seuils en vigueur en 2015

Les seuils envisagés pour 2016

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,3 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 2,6 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,3 SMIC mais inférieur à 2 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,6 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2 SMIC

Nota : les modifications de seuils vous sont signalées en caractères gras

Un décret devrait fixer la formule permettant le calcul de l’exonération de façon dégressive. 

Exonération renforcée 

Les seuils en vigueur en 2015

Les seuils envisagés pour 2016

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,6 SMIC

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,7 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,6 SMIC mais inférieur à 2 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,7 SMIC mais inférieur à 2,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2 SMIC mais inférieur à  3 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,5 SMIC mais inférieur à  3,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3,5 SMIC

Nota : les modifications de seuils vous sont signalées en caractères gras

Un décret devrait fixer la formule permettant le calcul de l’exonération de façon dégressive. 

Entreprises n’ouvrant pas droit au CICE

Effectif inférieur à 11 salariés 

Les seuils en vigueur en 2015

Les seuils envisagés pour 2016

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 2,2 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 2 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,2 SMIC mais inférieur à 3,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2 SMIC mais inférieur à 3 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3 SMIC

Nota : les modifications de seuils vous sont signalées en caractères gras

Un décret devrait fixer la formule permettant le calcul de l’exonération de façon dégressive. 

Effectif de 11 salariés et plus (exonération sectorielle) 

Les seuils en vigueur en 2015

Les seuils envisagés pour 2016

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 3,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 3 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3,8 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3 SMIC

Nota : les modifications de seuils vous sont signalées en caractères gras

Un décret devrait fixer la formule permettant le calcul de l’exonération de façon dégressive.

Exonération renforcée 

Les seuils en vigueur en 2015

Les seuils envisagés pour 2016

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,6 SMIC

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,7 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,6 SMIC mais inférieur à 2,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur à 1,7 SMIC mais inférieur à 2,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,5 SMIC mais inférieur à  4,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,5 SMIC mais inférieur à  4,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 4,5 SMIC

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 4,5 SMIC

Nota : les modifications de seuils vous sont signalées en caractères gras 

Un décret devrait fixer la formule permettant le calcul de l’exonération de façon dégressive.  

Article du code de la sécurité sociale

Le régime que prévoit de modifier le PLFSS pour 2016 se retrouve notamment au sein de l’article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale, que nous reproduisons ici. 

Article L752-3-2

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 130

I. ? En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

II. ? L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

III. ? A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : 
1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ; 
2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

IV. ? Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

-elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

b) Ou :

-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

V. ? Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

VI. ? Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

VII. ? Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII. ? Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

NOTA : 

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art 130 II : Les modifications issues des 2° et 3° de l'article 130 I de la loi n° 2013-1278 s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Extrait du PLFSS pour 2016

Nous vous proposons ci-après de découvrir l’extrait du PLFSS pour 2016, notamment l’article 9 ainsi que l’exposé des motifs s’y référant. 

Extrait du PLFSS pour 2016 :

Article 9

I. - L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A du III, la valeur : « 40 % » est remplacée par la valeur : « 30 % » et, à la dernière phrase, les mots : « à 2,6 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « au salaire minimum de croissance majoré de 100 % » ;

2° Le troisième alinéa du A du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. » ;

3° Le B du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en-deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionnée au deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionnée au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. » ;

4° L’avant dernier alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. » ;

5° L’avant-dernier alinéa du même IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. » ;

6° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. - Lorsque les exonérations mentionnés aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée, par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au titre des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs

Le présent article vise à rationaliser le dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des politiques publiques conduites par l’Etat en vue de réduire les difficultés économiques structurelles des collectivités d’outre-mer et d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises tout en encourageant la création d’emplois pérennes. En effet, les économies ultramarines se caractérisent par des spécificités géographiques (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles) qui freinent le développement économique de ces territoires.

L’objet du présent article est de mieux centrer ce dispositif d’exonération sur les plus bas salaires, comme le préconise la mission conduite par l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans le cadre de la revue des dépenses sur les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques. Alors que les allègements généraux sont largement ciblés sur les bas salaires, le régime applicable à l’outre-mer s’en écarte actuellement de manière significative : il est caractérisé par des points de sortie particulièrement élevés, jusqu’à 4,5 SMIC (6 560 € brut), nettement supérieurs à ceux retenus pour les allègements généraux (1,6 SMIC) et le CICE (2,5 SMIC), et s’applique donc à des niveaux de salaires où l’effet sur l’emploi est peu prononcé voire inexistant.

Afin de renforcer l’efficience et l’efficacité de ce dispositif ciblé, la présente mesure consiste à réduire les seuils d’exonération pour les dispositifs de droit commun tout en maintenant l’équilibre général entre les différents dispositifs (entreprises de moins de 11 salariés, dispositif de droit commun et dispositif renforcé). Cette mesure concentre ainsi l’effort sur les salaires proches du SMIC.

Par ailleurs, pour les secteurs qui sont définis par la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer comme étant à fort potentiel de développement (la recherche et le développement, les technologies de l’information et de la communication, le tourisme, l’environnement, l’agro-nutrition, les énergies renouvelables), le régime renforcé dont ils bénéficient déjà est rendu plus avantageux. D’une part, les seuils d’exonération totale et le niveau des franchises sont accrus et, d’autre part, pour les employeurs éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), les rémunérations seront éligibles jusqu’à 3,5 SMIC, contre 3 SMIC aujourd’hui. La mesure conduit à renforcer l’avantage accordé aux entreprises, les plus soumises à la concurrence.

Tout en rationalisant le dispositif, le Gouvernement maintient ainsi un avantage important, voire, pour les secteurs les plus soumis à la concurrence, supérieur à celui dont ils bénéficient actuellement.

Ces mesures s’inscrivent donc en cohérence avec la politique menée par l’Etat en faveur de la compétitivité et de l’emploi dans les entreprises ultramarines, à travers le relèvement du taux de CICE à 9 % au 1er janvier 2016 (contre 6 % pour le droit commun), qui s’ajoute aux mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité (réduction de 1,8 point des cotisations famille, imputables à l’employeur jusqu’à un niveau de salaire de 1,6 SMIC en 2015 et de 3,5 SMIC à compter de 2016).

Référence

Extrait du PLFSS pour 2016 (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2015 et renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

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