Qualification juridique de l’accord
La transaction n’a pas pour objet de mettre fin au contrat de travail. Elle intervient exclusivement pour régler un différend né ou à naître.
Lorsque ce différend porte sur les conditions de la rupture du contrat, cette rupture doit être préalable, définitive et juridiquement acquise. La transaction peut toutefois être conclue en cours d'exécution du contrat si elle porte uniquement sur un litige lié à l'exécution passée (salaires, classification, etc.) et non sur la rupture future.
La jurisprudence est constante sur ce point : un accord conclu alors que le contrat est encore en cours et ayant pour finalité d’organiser la rupture, ne peut pas être qualifié de transaction. À défaut de rupture préalable, l’absence de litige rend l’accord nul en tant que transaction. La transaction se situe ainsi après la rupture du contrat lorsque son objet est de régler les conséquences de cette rupture. Elle peut en revanche intervenir en cours d'exécution du contrat lorsqu'elle vise à éteindre un litige né de son application passée.
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