La DIRECCTE peut refuser puis accepter l’homologation d’une même rupture conventionnelle

Jurisprudence

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en qualité de formateur.

Le salarié et l’employeur concluent, le 25 septembre 2012, une convention de rupture.

Par décision du 15 octobre 2012, l'administration refuse d'homologuer la convention de rupture «au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie ».

Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration du travail a, le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, aux fins de demander l’annulation de la convention et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il considère en effet qu’une convention de rupture qui a fait l’objet d’un refus d’homologation est nulle, ce qui empêche que la même convention puisse ultérieurement faire l’objet d’une homologation. 

Dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour d'appel de Nancy déboute le salarié de sa demande.

La Cour de cassation approuve l’arrêt, rejetant le pourvoi formé par le salarié.

À cette occasion, les juges indiquent :

  • Qu’une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ;
  • Et qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ; 
Et attendu que l'arrêt a relevé que la DIRECCTE, bien qu'ayant, le 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d'homologation de cette convention ; qu'il en résulte que la décision de refus d'homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l'objet d'une homologation, était valable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°15-24220

Le présent arrêt est pour nous l’occasion de rappeler quelques règles concernant l’homologation d’une convention de rupture par la DIRECCTE.

Demande homologation de la DIRECCTE

À l’issue du délai de rétractation, l’employeur, ou le salarié, adresse la demande d’homologation à la  DIRECCTE.

L’envoi se fait, au plus tôt, le lendemain de la fin du délai de rétractation.

Notons que si l’envoi se fait avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires, la rupture conventionnelle est déclarée nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt Cour d’appel de Lyon 26/08/2011 arrêt 11/00551

Le dépôt peut se faire à la DIRECCTE directement, même s’il est conseillé de faire un envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

Délai d’instruction de la DIRECCTE

Dans un premier temps, la DIRECCTE adresse à l’employeur (ou au salarié) un accusé de réception de la demande d’homologation reçue.

Si la demande d’homologation est faite par les deux parties, le délai d’instruction démarre à compter du jour de l’arrivée de la demande parvenue en premier. 

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer à compter de la réception de la demande d’homologation.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

 Les dimanches et jours légaux habituellement chômés à la DIRECCTE (pas ceux de l’entreprise donc) sont ignorés. 

L’instruction de la DIRECCTE 

Lors de son contrôle, la DIRECCTE s’assure du respect des conditions de forme et de fond de la procédure conventionnelle. 

Ainsi elle veille :

  • À ce que le consentement des parties a été libre ;
  • Au respect de la valeur de l’indemnité de rupture ;
  • Au respect des délais (rétractation et date de rupture envisagée). 

En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée.

En matière de contentieux, le conseil de prud’hommes est en principe compétent.

Le délai de recours est de 12 mois à compter de la date d’homologation de la demande, ou à compter de l’issue des 15 jours en cas de rejet d’homologation de la convention de rupture.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

(…)

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Exemple concret : 

  • Une convention est signée le 13/02/N ;
  • Le délai de rétractation démarre le 14/02/N pour se terminer le 28/02/N à 24 heures ;
  • La convention est adressée le 1/03/N ;
  • Elle est reçue le 4/03/N ;
  • Le délai d’instruction démarre donc le 5/03/N ;
  • Le délai d’instruction s’achève le 21/03/N à 24 heures.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum