DSN : le passage en phase 3 devient obligatoire au 1er janvier 2017

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C’est un des évènements majeurs qui va se produire au 1er janvier 2017 : toutes les entreprises du régime général vont être tenues de passer à la DSN en phase 3, les DSN en phase 2 n’étant plus acceptées pour les échéances déclaratives des 5 et 15 février 2017.

En complément de la présente actualité, nous mettons à votre disposition un nouveau Quizz sur notre site, que vous pouvez découvrir en cliquant ici. 

Petit rappel du contenu des phases 1 et 2

Contenu de la phase 1 

Pensée comme une « phase de rodage » indique le site DSN-info.fr, la phase 1 a pour objectif de remplacer les déclarations suivantes :

  1. Attestions de salaire relatives aux IJSS de maladie, de maternité, de paternité et d’adoption (que le cahier technique désigne sous le terme DSIJ Déclaration de Salaire pour le versement des Indemnités Journalières) ;
  2. Attestation Pôle emploi délivré à toute rupture du contrat de travail (que le cahier technique appelle AE comme Attestation Employeur) ;
  3. La DMMO (déclarations de mouvements de main d’œuvre pour les entreprises comptant un effectif de 50 salariés et plus) ;
  4. L’EMMO (déclarations de mouvements de main d’œuvre pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés).

Contenu de la phase 2 

5 nouvelles déclarations sont intégrées comme suit : 

  1. Le Bordereau Récapitulatif des Cotisations et contributions sociales (BRC) ;
  2. Le TR URSSAF ;
  3. Les attestations de salaires pour le versement des IJSS dues au titre des accidents et des maladies d'origine professionnelle (NDLR : la phase 1 ne visait en effet que les IJSS versées dans le cadre d’un arrêt maladie non professionnelle, maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption) ;
  4. Le relevé mensuel des contrats de travail temporaire ;
  5. La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale si l’entreprise a effectué chaque mois de l'année civile une DSN. 

Article R133-14

Modifié par DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 1

I.-La déclaration sociale nominative effectuée au titre de la paie d'un mois est adressée au plus tard :

1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date ;

2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.

Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.

III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.

Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent.

IV.-Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations, délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 7° sous les conditions fixées à ces mêmes alinéas :

1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ;

7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés (1).

NOTA : 

(1) Conformément à l'article 5 II du décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014, le 7° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2017.

Contenu de la phase 3

Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, publié au JO du 23 novembre 2016, modifie l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale permettant ainsi l’intégration des nouvelles déclarations suivantes : 

  • Les DUCS concernant les retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC) ;
  • Les DUCS concernant les organismes de prévoyance ;
  • La déclaration annuelle de départs en retraite (préretraite, placement en cessation anticipée d’activité, mise à la retraite « d’office » par l’employeur, salariés licenciés ou bénéficiant d’une rupture conventionnelle dont l’âge est de 55 ans et plus) visés par l’article L 1221-18 du code du travail ;
  • Déclaration effectifs pour CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) visée par l’article 1586 octies du CGI ;
  • Déclaration du net imposable abordée par l’article 87 du CGI ;
  • Déclaration concernant plusieurs taxes sur les salaires (taxe apprentissage, FPC, participation effort construction ainsi que taxe sur les salaires);
  • Déclaration visant à alimenter le CPF ;
  • Déclaration en rapport avec le C3P en rapport avec l’article L 4161-1 du code du travail ;
  • Déclaration au titre des caisses des congés payés.  

Extrait du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 

Notice : le décret met en œuvre la généralisation de la DSN et étend les simplifications que permet d'ores et déjà d'assurer la DSN aux autres déclarations sociales qui sont pour la plupart regroupées au sein de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour l'ouverture et le calcul des droits des salariés ainsi que la déclaration des salaires à la DGFIP. La DSN devient également la déclaration sociale que les employeurs doivent utiliser pour déclarer et payer les cotisations aux autres organismes sociaux que les URSSAF, notamment les caisses de la MSA, l'AGIRC-ARRCO, les organismes complémentaires gestionnaires de contrats collectifs d'entreprise et certains régimes spéciaux ou professionnels. 

Article R133-14

Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 1

I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.

Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.

III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.

Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.

Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV.

IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet de satisfaire les obligations suivantes :

1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;

5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;

6° Les déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 133-5-3 et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 6527-2 du code des transports et à l'article L. 3141-30 du code du travail ;

7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;

11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Substitution de la DADSU 

Rappelons également que la DSN vise à se substituer à la DADS-U, sous réserve que l’employeur ait effectué la transmission de 12 DSN sur l’année 2017… 

Références 

Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, JO du 23 novembre 2016 

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