Le régime de renouvellement des CDD est modifié par la loi Rebsamen

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Après la loi Macron publiée au mois d’août 2015, et pour laquelle nous vous avons proposé de nombreux articles, c’est cette fois la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) qui vient d’être publiée au JO du 18 août 2015. 

La loi contient de nombreuses dispositions que nous aborderons dans plusieurs articles.

Nous débutons aujourd’hui notre série, en vous proposant de découvrir le nouveau régime de renouvellement des contrats CDD. 

Le régime en vigueur avant la loi

1 seul renouvellement 

Le contrat CDD peut être renouvelé au maximum une fois.

En d’autres termes, un employeur ne peut conclure qu'un contrat dit "initial" plus un contrat de "renouvellement" de façon concomitante. 

Article L1243-13

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.(…)

Quelques cas particuliers 

Quelques cas particuliers existent cependant. 

Les contrats CDD peuvent être renouvelés plus d’une fois pour les cas de recours suivants :

  • Emploi dans un secteur où il est d'usage d'utiliser le CDD ;
  • Travail saisonnier ;
  • Remplacement d'un salarié absent. 

Aucun renouvellement possible 

A contrario, il existe des contrats CDD qui ne peuvent en aucun cas être renouvelés :

  • Le contrat CDD à objet défini ;
  • Le CDD favorisant le retour à l’emploi des salariés âgés des professions agricoles créé par le décret du 14/09/2010 ;

Article D718-5

Créé par Décret n°2010-1086 du 14 septembre 2010 - art. 2

Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.

  • Lorsque que le contrat CDD est conclu pour le motif « accroissement temporaire d’activité » et qu’il intervient dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique (nota : le contrat est limité à 3 mois).

Article L1242-5

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.

Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.

L'interdiction ne s'applique pas :

1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;

Les conditions du renouvellement 

Sauf si les conditions de renouvellement ont été clairement stipulées dans le contrat initial, le renouvellement doit faire l’objet d’un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu. 

Article L1243-13

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.

La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

Rappelons que la Cour de cassation considère que le contrat CDD renouvelé sans avenant doit être requalifié en contrat CDI.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ;
Et attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les conditions de renouvellement n'étaient pas prévues dans le contrat initial, seule étant envisagée la possibilité d'un renouvellement ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les autres griefs du moyen, qu'en l'absence de signature d'un avenant avant le terme initialement convenu, le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé 
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 juin 2009 N° de pourvoi: 08-40449

Le nouveau régime depuis la loi

2 renouvellements 

L’article 55 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) modifie plusieurs articles du code du travail, permettant désormais 2 renouvellements des contrats CDD. 

Sont ainsi modifiés les articles :

  • L 1242-8 ;
  • L 1251-12. 

Mais également les articles :

  • L 1243-2 ;
  • L 1251-28 ;
  • L 1243-13 ;
  • L 1244-3. 

2 renouvellements aussi pour les contrats de mission 

Le même article 55 modifie plusieurs articles du code du travail, permettant ainsi également la possibilité de bénéficier de 2 renouvellements pour les contrats de travail temporaire.

Sont ainsi modifiés les articles suivants du code du travail :

  • L 1251-35 ;
  • L 1251-36. 

Ainsi pour le contrat CDD dans le cadre du portage salarial 

Enfin, sont également modifiés 2 articles du code du travail, concernant le renouvellement des contrats CDD dans le cadre du portage salarial.

Ces contrats peuvent désormais être renouvelés 2 fois, au lieu d’une fois précédemment. 

Plus précisément, sont modifiés les articles suivants du code du travail :

  • L 1254-12 ;
  • L 1254-17. 

Des durées maximales qui ne sont pas modifiées 

Alors que l’idée avait était évoquée lors des débats parlementaires, la possibilité de renouveler désormais 2 fois les contrats CDD ou les contrats de mission n’a pas pour effet d’augmenter les durées maximales de ces contrats.

Entrée en vigueur 

L’article 55 précise que ces possibilités de 2 renouvellements s’appliquent aux contrats en cours, plus précisément aux contrats en cours (ou conclus) au 19 août 2015 (lendemain de la publication de la loi au JO).

Extrait de la loi  n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Article 55
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1242-8 et L. 1251-12 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
2° Au 1° des articles L. 1243-2 et L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L'article L. 1243-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° A la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
6° A la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° A l'article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 1254-17, la première occurrence du mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - Le I est applicable aux contrats en cours.

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

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