Paie
Fiche pratique
Congés payés

Prise des jours de congés payés : quelles sont les durées minimales et maximales en 2023 ?

En matière de congés payés, nombreuses sont les questions encadrant la prise des congés payés, notamment concernant la durée minimale et maximale. Notre fiche pratique fait le point à ce sujet.

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
5 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Prise des congés payés : rappels

Dès l’embauche 

Modification importante de la loi travail, l’article L 3141-12 modifié (ordre public) confirme que désormais les congés peuvent être pris dès l’embauche.

Article L3141-12

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Période estivale 

L’article L 3141-13 modifié par la présente loi, confirme que les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article L3141-13

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Nous distinguons ainsi 2 périodes comme suit, en 2023, pour des congés payés acquis sur la période {1er juin 2022-31 mai 2023} :

  1. La période estivale : du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;
  2. La période que l’on nomme parfois « 5ème semaine » mais qui correspond en fait à la prise du solde des congés payés et qui s’étend du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.
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Prise des congés payés : durée minimale et maximale

Durée minimale

Utilisation sur la période estivale 

Selon l’article L 3141-13 modifié par la loi travail, présente loi, confirme que les congés payés sont pris, dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article L3141-13

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Congé principal > 12 jours ouvrables 

Selon l’article L 3141-19, en cas de fractionnement, la durée minimale est fixée à 12 jours ouvrables, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables.

Article L3141-19

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Congé principal ≤ 12 jours ouvrables 

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.

Article L3141-18 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Durée maximale 

Selon l’article L 3141-17 modifié, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois :

  • Ne peut excéder 24 jours ouvrables ;
  • Avec une possibilité de déroger individuellement, pour les salariés qui justifient :
  1. De contraintes géographiques particulières (salariés issus des départements d’Outre-mer par exemple) ;
  2. De la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Article L3141-17 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

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