Congés payés, jours de repos, contrats CDD : le point sur les dispositions dérogatoires

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Paie Congés payés

Afin de faire face aux difficultés économiques qu’a engendré la propagation du covid-19, des dispositions dérogatoires ont été prises depuis quelques temps en matière de congés payés, jours de repos, contrat CDD et intérim. Nous faisons le point.

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 Thème numéro 1 : les congés payés

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Contenu

Étape 1 : ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Prise de congés payés

Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Dans la limite de 6 jours de congés ;
  • Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Fractionnement

L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Application

  • Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020.
  • La période de congés imposée ou modifiée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Étape 2 : ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020

Application

Prolongation des dispositions jusqu’au 30 juin 2021

Étape 3 : loi n°2021-689 du 31 mai 2021

Application

1.   Modification limite des jours de congés concernés : 8 jours de congés (au lieu de 6)

2.   Prolongation des dispositions jusqu’au 30 septembre 2021

Thème numéro 2 : les jours de repos

Thèmes

Contenu

Étape 1 : ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Prise jours de repos

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et de façon dérogatoire :

  • Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Modification jours de repos

  • Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Nombre de jours repos

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. 

Application

1.   Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ;

2.   La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

Étape 2 : ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020

Application

Prolongation des dispositions jusqu’au 30 juin 2021

Étape 3 : loi n°2021-689 du 31 mai 2021

Application

Prolongation des dispositions jusqu’au 30 septembre 2021

Thème numéro 2 : les contrat CDD et de mission 

Thèmes

Contenu

Étape 1 : loi urgence sanitaire n°2020-734 du 17 juin 2020

Renouvellements, délai de carence

Un accord collectif d'entreprise peut :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée (ou de mission). Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

Application

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020

Étape 2 : ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020

Application

Prolongation des dispositions jusqu’au 30 juin 2021

Étape 3 : loi n°2021-689 du 31 mai 2021

Application

Prolongation des dispositions jusqu’au 30 septembre 2021

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