Certaines contributions, en rapport avec l’épargne salariale, sont modifiées par la loi Macron

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Participation/Intéressement

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La loi Macron contient plusieurs mesures concernant les contributions appelées au titre de l’épargne salariale.

La présente actualité vous propose de découvrir ces modifications.

Contribution spécifique au titre du PERCO

Le régime avant la loi Macron 

L’article L 137-5 du code de la sécurité sociale prévoit une contribution spécifique au titre de l’abondement de l’employeur sur le PERCO, lorsque celui-ci excède un montant fixé à 2.300 €.

Le taux de cette contribution est actuellement fixé à 8,2%.

Article L137-5

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12

1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

Le régime depuis la loi Macron 

L’article 148 de la loi Macron abroge l’article L 137-5 et la référence au produit de la contribution indiquée à l’article L 135-3 du même code de la sécurité sociale.

Pour information et se retrouver dans les articles de la loi Macron, l’article 137-5 est présent dans la section 2 du chapitre VII abrogée. 

Cette abrogation est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.  

Forfait social pour versement sur PERCO 

Le régime avant la loi Macron 

Les articles L 137-15 et L 137-16 du code de la sécurité sociale prévoient qu’un forfait social au taux de 20% soit appelé au titre des versements sur un PERCO (Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif) :

  • De sommes issues de l’intéressement ou de la participation ;
  • Au titre des abondements de l’employeur. 

Article L137-15

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 21

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Article L137-16

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 5

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

 

POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 20 %

POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 8 %

Caisse nationale d'assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

4 points

1,6 point

Le régime depuis la loi Macron 

L’article 149 de la loi fixe ce taux désormais à 16% (au lieu de 20%) sous réserve que les sommes concernées respectent de façon cumulative les 2 conditions suivantes :

  • Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans un support d’investissement permettant de réduire progressivement les risque financiers (NDLR : ce qui est parfois dénommé « gestion pilotée ») ;
  • Et l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA-PME (Plan d'Épargne en Actions destiné au financement des Petites et Moyennes Entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.  

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 8 août 2015, lendemain de la publication de la loi au JO, à venir toutefois le décret précité. 

Forfait social sur participation et intéressement 

Le régime avant la loi Macron 

Selon les articles L 137-15 et L 137-16 du code de la sécurité sociale, le forfait social est appelé au taux de 20% au titre des sommes versées dans le cadre de la participation ou de l’intéressement.

 Le régime depuis la loi Macron 

L’article 171 de la loi fixe ce taux à 8% pour les employeurs de moins de 50 salariés (le texte vise plus précisément les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation) qui :

  • Qui concluent pour la 1ère fois un accord de participation ou d'intéressement ;
  • Ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de 5 ans avant la date d'effet de l'accord. 

Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de 6 ans à compter de la date d'effet de l'accord. 

2 cas particuliers :

  • Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 50 salariés, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux de 8% jusqu'au terme de cette période ;
  • Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins 50 salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins 50 salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.

Cette nouvelle disposition est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.  

Les articles de la loi Macron concernés 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 148


I.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° sexies de l'article L. 135-3 est abrogé ;
2° La section 2 du chapitre VII est abrogée.
II.-Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016. 

Article 149


I.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »
II.-La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17.-Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :
« 1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;
« 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %. »
III.-A la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

Article 171


I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord.
« Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu'au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Référence

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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