Exclure certains salariés de l’indemnité de précarité est constitutionnel

Actualité
CDD

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions que le Conseil constitutionnel était saisi de deux QPC concernant l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité au terme d’un contrat CDD. 

Deux décisions du 13 juin 2014 valident les dispositions légales selon lesquelles certains cas de recours aux contrats CDD permettent l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité au terme du contrat. 

CDD conclus avec un jeune pendant ses vacances scolaires

Rappel des dispositions légales 

Selon les termes de l’article L 1243-10 (2°), lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, l’indemnité de précarité n’est pas due au terme du contrat. 

Article L1243-10

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (…)

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

Une exclusion constitutionnelle 

Dans sa décision du 13 juin 2014, le Conseil constitutionnel considère que le versement de l’indemnité de précarité, ayant pour objectif de compenser le caractère « précaire » d’un contrat CDD, ne s’applique qu'aux seuls élèves ou étudiants qui ont dépassé l'âge limite fixé en principe à 28 ans (voir à ce propos les articles L 381-4 et R 381-5), pour être affiliés obligatoirement aux assurance sociales au titre de leur inscription dans des établissements scolaires ou universitaires. 

Article L381-4

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 16 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Article R381-5

Modifié par Décret n°94-961 du 2 novembre 1994 - art. 1 JORF 9 novembre 1994

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans.

Extrait décision  n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux élèves ou étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliées obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ; que, par suite, d'une part, le grief tiré de ce qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'aurait pas défini la notion de « jeune » manque en fait ; que, d'autre part, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge ;

5. Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; que l'exclusion prévue par les dispositions contestées ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période de travail accompli pendant les vacances scolaires ou universitaires ; que les étudiants employés selon un contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études ni à celle des autres salariés en contrat de travail à durée déterminée ; qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés ; que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail est conforme à la Constitution.

Les CDD d’usage ou saisonniers 

Rappel des dispositions légales 

Selon les termes de l’article L 1242-2 (3°) et de l’article L 1243-10 (1°), l’indemnité de précarité n’est pas due au terme du contrat, lorsqu’il est conclu pour des emplois à caractère saisonner ou pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI.



Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)

Article L1243-10

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (…)

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; (…)

Une exclusion constitutionnelle 

Dans sa décision du 13 juin 2014, le Conseil constitutionnel rappelle qu’en ce qui concerne les contrats saisonniers ou d’usage, la nature même des emplois concernés légitime parfaitement que des différences de traitement puissent exister, notamment l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité.  

Aussi pour les contrats aidés

L’article L 1243-10 du code du travail prévoit l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité lorsque le contrat CDD est conclu :

  • Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
  • Lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que le fait de ne pas verser d’indemnité de précarité à ce type de contrats, désignés « contrats aidés » est conforme à la constitution. 

Article L1242-3

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Article L1243-10

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (…)

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; (…)

Extrait décision  n° 2014-402 QPC du 13 juin 2014

10. Considérant que l'article L. 1242-3 du code du travail permet le recours au contrat à durée déterminée pour des contrats conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, d'une part, pour de tels contrats et, d'autre part, lorsque le recours au contrat à durée déterminée résulte de la nature des emplois en cause en raison de leur caractère saisonnier ou, par nature, temporaire, le législateur a institué des différences de traitement fondées sur une différence de situation en rapport direct avec la particularité des emplois en cause ; que, par suite, le grief tiré de ce que le 1° de l'article L. 1243-10 du code du travail méconnaît le principe d'égalité doit être écarté ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 3° de l'article L. 1242-2 et le 1° de l'article L. 1243-10 du code du travail sont conformes à la

Constitution.

Références

Extrait décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014

Extrait décision  n° 2014-402 QPC du 13 juin 2014

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum