Est-il constitutionnel de ne pas verser l’indemnité de précarité à certains salariés ?

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le Conseil constitutionnel vient d’être saisi de deux QPC concernant l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité au terme d’un contrat CDD. 

Le présent article se propose de vous présenter les deux affaires concernées ainsi que la situation actuelle en attendant que le Conseil constitutionnel se prononce. 

Arrêt du 9 avril 2014 concernant les contrats CDD pour les jeunes

Dans cette affaire, la Cour de cassation considère qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, l’absence de versement de l’indemnité de précarité lorsque le CDD est conclu avec les jeunes pendant les vacances scolaires.

Cette disposition est expressément prévue par l’article L 1243-10 du code du travail et confirmée par une circulaire de la DRT du 29/08/1992.

Article L1243-10

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (…)

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

Extrait de l’arrêt :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Le principe d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'âge fait-il obstacle à une législation nationale résultant de l'article L. 1243-10 du code du travail excluant les "jeunes" travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires du bénéfice d'une indemnité de précarité due en cas d'emploi sous forme de contrat à durée déterminée non suivi d'une offre d'emploi à durée indéterminée ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel porte sur une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée conclu avec un étudiant en droit pendant ses vacances universitaires ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article L. 1243-10 2° du code du travail traite de façon différente les jeunes ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée pendant les vacances scolaires et universitaires par rapport, d'une part, aux étudiants ne répondant pas à ce critère d'âge, et, d'autre part, aux autres salariés ayant conclu un tel contrat, et serait susceptible de porter atteinte au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze

  

Arrêt du 9 avril 2014 concernant les contrats CDD d’usage 

Dans cette seconde affaire, ce sont les contrats CDD d’usage qui sont visés par la Cour de cassation.

Une nouvelle fois, les juges considèrent qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, l’absence de versement de l’indemnité de précarité lorsque le CDD est conclu pour ce motif, au regard des articles L 1242-2 et L 1243-10 du code du travail.

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)

  

Article L1243-10

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (…)

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; (…)

  

Extrait de l’arrêt :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1243-10 du code du travail pour violation de l'égalité sans justifier d'un intérêt général, et de la protection par la loi, tous principes constitutionnels auxquels il est porté atteinte" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel porte sur un contrat de travail à durée déterminée d'usage ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées prévoient une différence de traitement entre les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, selon que celui-ci est ou non un contrat à durée déterminée d'usage ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. 

  

Rappel de la situation actuelle

Profitons de cette actualité pour rappeler les différents cas pour lesquels l’indemnité de précarité n’est pas due.

Les 10 cas où l’indemnité n’est pas due 

L’indemnité de précarité n’est pas due pour : 

  1. Pour un contrat CDD saisonnier ou pour un CDD réalisé dans un secteur où il est d’usage de recourir aux contrats CDD ;
  2. Pour un CDD réalisé dans le cadre de la politique de sauvegarde de l’emploi (contrat aidé) ;
  3. Lors de la rupture d’un contrat CDD par l’employeur pour une faute grave ou lourde du salarié ;
  4. En cas de rupture anticipée du contrat CDD à la demande du salarié ;
  5. Si à la fin du contrat CDD le salarié refuse un CDI (sauf si le CDI proposé est moins favorable pour le salarié, par exemple un salaire moins important) ;
  6. En cas de refus du salarié de prolonger le CDD (la mention indiquant un renouvellement automatique doit obligatoirement être présente sur contrat de travail) ;
  7. Si le contrat CDD se transforme en CDI, car le caractère précaire du contrat n’est plus existant ;
  8. Si la rupture se produit pendant la période d’essai ;
  9. Si le CDD est réalisé avec un jeune pendant ses vacances scolaires (quel que soit le motif du CDD), selon la circulaire de la DRT du 29/08/1992;
  10. Lorsque le CDD est conclu dans le cadre d’un CDDI (CDD d’Insertion) modifié par la loi LRSA, contrat CDD qui est assimilé à un contrat CDD dans le cadre de la politique de l’emploi. 

Rendez-vous en… juillet 2014

Le Conseil constitutionnel dispose désormais de 3 mois pour se prononcer.

Sa position devrait donc être connue avant le 9 juillet 2014. 

Si par hasard, les dispositions légales devaient être considérées non conformes à la Constitution, se poserait alors, selon nous, le problème pour d’autres cas où l’indemnité de précarité n’est actuellement pas due (comme les contrats saisonniers, les CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, etc.).

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 avril 2014 N° de pourvoi: 14-40001 
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 avril 2014 N° de pourvoi: 14-40009 
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

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