1. 1. Le CPF-Transition Professionnelle
  2. 2. Les notions générales sur le CPF
  3. 3. Alimentation et abondement du CPF
  4. 4. Textes inclus
Paie
Fiche pratique
Formation

Le CPF et le « reste à charge pour le titulaire »

Suite à la publication de la LF pour 2023, un nouveau dispositif de « reste à charge » pour le titulaire du CPF est institué. Le décret du 29 avril 2024 apporte des précisions et l’arrêté du 30 décembre 2025 la valeur au 1er janvier 2026.

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
16 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Financement du CPF 

Régime en vigueur avant la loi  

En application des articles L 6323-2 et L 6323-4 du code du travail, les titulaires d’un CPF :

  • Peuvent mobiliser leur CPF afin de suivre une formation éligible.

Article L6323-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

Article L6323-4

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1

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